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29/09/2016 | FRANCE | N°15VE01932

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 septembre 2016, 15VE01932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E..., épouseB..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500148 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin

2015, MmeB..., représentée par

Me D...A..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E..., épouseB..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500148 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2015, MmeB..., représentée par

Me D...A..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations.

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1959, fait appel du jugement du 13 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2014 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 2 août 2012 à l'âge de cinquante-trois ans pour rejoindre son époux en situation régulière avec lequel elle est mariée depuis 1978 et s'est maintenue sur le territoire français depuis cette date ; que sa présence est indispensable auprès de son époux, âgé de soixante-quinze ans, dont la santé décline et qui a besoin de son épouse pour prendre ses médicaments et consulter son médecin ; que cependant, aucune pièce ne vient attester la nécessité de la présence de l'intéressée auprès de son mari ; que si le couple n'a pas d'enfants, il n'est pas allégué que Mme B...serait totalement dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...ne justifie pas de l'ancienneté de la communauté de vie avec son mari, ni en France ni au Maroc, par les seuls avis d'imposition des années 2013, 2014 et un courrier EDF en date du 2 janvier 2015 attestant que le couple a souscrit un contrat en date du 20 juillet 2013 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme B...n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15VE01932 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01932
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : HABIBI ALAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-29;15ve01932 ?
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