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29/09/2016 | FRANCE | N°15VE00295

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 septembre 2016, 15VE00295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 26 avril 2012, par lequel le maire de

la COMMUNE DE GUERNES a accordé à M. B...un permis de construire portant sur la construction d'un garage sur un terrain situé 7, rue de Sandrancourt sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1204145 du 17 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cou

r :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 21 janvier 2015, le

22 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 26 avril 2012, par lequel le maire de

la COMMUNE DE GUERNES a accordé à M. B...un permis de construire portant sur la construction d'un garage sur un terrain situé 7, rue de Sandrancourt sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1204145 du 17 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 21 janvier 2015, le

22 mai 2015 et le 19 avril 2016, la COMMUNE DE GUERNES, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Sauzin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. et MmeA... ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de

3 000 euros à la COMMUNE DE GUERNES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La COMMUNE DE GUERNES soutient que :

- le jugement est irrégulier, les premiers juges ont méconnu leur office en omettant d'examiner une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe invoqués après le délai de recours contentieux ;

- le tribunal a statué infra petita en omettant de rejeter le surplus des conclusions des demandeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- la bande de constructibilité de 25 mètres de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols devait être calculée à partir de la voie privée laquelle, même si elle dessert la seule propriété de M.B..., est une voie de desserte ; les articles UA 6 et UA 7 prévoient la possibilité d'alignement par rapport à cette voie privée ; le doute doit bénéficier au pétitionnaire qui voit son droit de propriété limité par les normes d'urbanisme ; l'article UA 3-2 est sans incidence sur le permis de construire litigieux.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la COMMUNE DE GUERNES.

1. Considérant que, par un arrêté du 26 avril 2012, le maire de Guernes a délivré à M. et Mme B... un permis de construire un cellier-garage sur un terrain situé 7, rue de Sandrancourt sur le territoire de cette commune ; que la COMMUNE DE GUERNES relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. et MmeA..., propriétaires d'un terrain mitoyen, annulé ce permis de construire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE GUERNES soutient que les premiers juges ont méconnu leur office en omettant d'examiner une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe invoqués après le délai de recours contentieux ; qu'il ressort toutefois de la lecture du jugement attaqué, et n'est pas contesté, que, d'une part, les demandeurs n'ont soulevé aucun moyen nouveau après le délai de recours contentieux et d'autre part, le jugement fonde l'annulation sur un moyen de légalité interne dont il n'est pas contesté qu'il était recevable ; qu'il s'ensuit que les premiers juges n'avaient pas à répondre à l'exception d'irrecevabilité soulevée en défense par la COMMUNE DE GUERNES ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en décidant de mettre à la charge de

la COMMUNE DE GUERNES le versement à M. et Mme A...d'une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le

Tribunal administratif de Versailles, alors même que M. et Mme A...demandaient une somme de 2 000 euros, n'était pas tenu de rejeter explicitement le surplus des conclusions des demandeurs présenté sur ce fondement ; qu'ainsi, la COMMUNE DE GUERNES n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles aurait statué infra petita ;

Sur la légalité du permis de construire du 26 avril 2012 :

4. Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que

ceux-ci sont contestés devant lui ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols de

la COMMUNE DE GUERNES, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " 1 - Les constructions devront s'implanter au ras de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Cette prescription s'applique aux constructions édifiées en bordure des voies privées ; dans ce cas la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. (...) " ; qu'aux termes de l'article UA 7 de ce plan relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions pourront s'implanter sur les limites séparatives sur une profondeur maximale de 25 m à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue. / Lorsque les constructions ne jouxteront pas la limite séparative elles devront en être à une distance minimale de 3 m. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le chemin en bordure duquel doit être édifiée la construction faisant l'objet du permis litigieux est la propriété de M. et Mme A... et ne dessert que leur pavillon ; que, dès lors, ce chemin ne présente pas le caractère d'une voie au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de

la COMMUNE DE GUERNES ; qu'il n'est pas contesté que la construction pour laquelle le permis de construire a été délivré est implantée au-delà de la profondeur maximale de 25 m à partir de l'alignement déterminé à partir de la rue de Sandrancourt ; que, par suite, le permis de construire en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GUERNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, pour ce motif, le permis de construire délivré le 26 avril 2012 à M. et Mme B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE GUERNES de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE GUERNES le versement d'une somme de 2 000 euros à M. et MmeA... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GUERNES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GUERNES versera à M. et Mme A...une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00295
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-29;15ve00295 ?
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