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29/09/2016 | FRANCE | N°14VE02795

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 septembre 2016, 14VE02795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Forêt de Sénard a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel, le maire de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, a rejeté sa demande de permis de construire

Par un jugement n°1204321 du16 juillet 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2014, la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, représentée par Me Gravé, avocat, demande à la Cour :

1° d'an

nuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de la SCI Forêt de Sénart présentée devant ce Tribunal ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Forêt de Sénard a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel, le maire de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, a rejeté sa demande de permis de construire

Par un jugement n°1204321 du16 juillet 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2014, la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, représentée par Me Gravé, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de la SCI Forêt de Sénart présentée devant ce Tribunal ;

3° de mettre à la charge de la SCI Forêt de Sénart le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La COMMUNE DE RIS-ORANGIS soutient que :

- le projet n'était pas conforme aux dispositions de l'article V-A2 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) en ce qu'il ne prévoyait pas de mesures compensatoires ;

- le projet n'était pas conforme aux dispositions de l'article UA 4 du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- le projet n'était pas conforme aux dispositions de l'article UA 6 du PLU en ce que le balcon du premier étage était seulement à un mètre de l'alignement.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de, Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin , rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SCI Forêt de Sénart.

1. Considérant que, par une demande déposée sous le n° PC 91521 08 10057, le

1er décembre 2008 et complétée le 12 janvier 2009, la SCI Forêt de Sénart a sollicité auprès de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, la délivrance d'un permis de construire en vue, après démolition, de la construction d'un bâtiment de 16 logements sur un terrain, cadastré AD 269, situé 1 place Alphonse Daudet dans cette commune ; que, par un arrêté du 4 mars 2009, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis sollicité ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles n° 0904062 du 18 novembre 2011 ; que par un courrier en date du 17 février 2012, la SCI Forêt de Sénart a demandé au maire de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS de procéder au réexamen de sa demande de permis, en exécution de ce jugement ; que, par un jugement du 16 juillet 2014 dont la COMMUNE DE RIS-ORANGIS relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 14 mai 2012 par lequel le maire lui a opposé un nouveau refus ;

Sur le bien-fondé :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du chapitre V du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Vallée de la Seine dans le département de l'Essonne :

" (...) 3 - Autorisations sous conditions (...) / V.-A.2 Les remblais sous réserve que les mesures compensatoires soient prises sur la même unité foncière notamment en matière d'équilibre déblais/remblais. (...) " ; qu'aux termes des dispositions du titre 1er de ce plan : " (...) 4 - Définitions (...) / Equilibre déblais/remblais / Il constitue une mesure visant à compenser des remblais ou des volumes créés sur une même unité foncière à l'occasion d'un projet situé en zone inondable en dessous de la cote de la PHEC, par la soustraction d'un volume au moins égal extrait en dessous du terrain naturel. / Pour une construction, si le volume situé en dessous de la cote de la PHEC est inondable, il n'est pas nécessaire de rechercher cette compensation. En revanche, s'il est étanche, le volume correspondant sera compensé. (...) / PHEC ou plus hautes eaux connues / Les plus hautes eaux connues correspondent à l' altitude des niveaux d'eau atteints par la crue de référence suscitée, exprimées en mètre en référence au nivellement général de la France (NGF)." ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la construction projetée est édifiée sur le terrain naturel situé au-dessus de la cote PHEC, sans recours à aucun remblaiement, et que, d'autre part, le parking souterrain, situé en-dessous de cette cote, est entièrement inondable ; que, dans ces conditions, aucune mesure compensatoire n'était requise en application des dispositions précitées du PPRI relatives à la zone verte d'expansion des eaux ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 4 du plan local d'urbanisme applicable dans la COMMUNE DE RIS-ORANGIS : " 4-1 Eau et assainissement : (...) / A - Bassin versant du Syndicat de la Vallée de l'Orge Aval : Les eaux pluviales collectées à l'échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d'assainissement. / Elles seront infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas. / Les eaux pluviales seront infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits d'infiltration, drains, fossés ou noues. / Dans le cas où l'infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration de l'aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles sont stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau Eaux Pluviales. Le stockage et les ouvrages de régulation sont dimensionnés de façon à limiter à au plus 1 l/s par hectare de terrain aménagé le débit de pointe ruisselé, soit 550 mètres cube à stocker pour 1 hectare imperméabilisé. La capacité de stockage est établie pour limiter ce débit de restitution pour une pluie d'occurrence vingtennale et d'une durée de quatre heures, soit 55 mm en 240 minutes. " ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette n'était pas à même d'absorber la totalité des eaux pluviales ; que toutefois, compte tenu de l'importance de l'emprise de la construction projetée au regard de la superficie du terrain d'assiette du permis, ces eaux pluviales pouvaient être intégralement infiltrées dans la parcelle au moyen de la réalisation d'un puisard ; que, d'ailleurs, dans son avis du 8 janvier 2009, la communauté d'agglomération Evry-Centre-Essonne a estimé que la " régulation des eaux pluviales " devait s'effectuer par " infiltration des eaux pluviales à la parcelle (puisard) " ; qu'ainsi, la modification du projet déposé par la SCI Forêt de Sénart pour assurer sa mise en conformité avec les dispositions de l'article UA 4 du plan local d'urbanisme ne nécessitait pas, compte tenu de son ampleur limitée, la présentation d'un nouveau projet et aurait dû faire l'objet de simples prescriptions de l'arrêté de permis de construire ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme applicable dans la COMMUNE DE RIS-ORANGIS : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (...) / Le long des voies bordées par une bande de constructibilité localisée au document graphique n° 3 : Les constructions doivent s'implanter dans la bande de constructibilité. (...) / Le long des autres voies bordées par une bande de constructibilité, celle -ci est de 15 mètres de profondeur comptée à partir de

2,50 mètres de l'alignement. (...) " ; qu'il est constant que la construction projetée devait être érigée, en application de ces dispositions, à l'intérieur de la bande de constructibilité

de 15 mètres de profondeur, comptée à partir de 2,50 mètres de l'alignement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse coté PC02b, que cette distance était respectée par le projet dont les balcons sont situés à cette distance de l'alignement ;

7. Considérant qu'il résulte ce qui précède, qu'aucun des motifs de refus du permis de construire n'est légalement justifié ; que par suite, la COMMUNE DE RIS-ORANGIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, le versement à la SCI Forêt de Sénart, d'une somme de 2 500 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE RIS-ORANGIS versera à la SCI Forêt de Sénart une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02795
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP FLOQUET et NOACHOVITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-29;14ve02795 ?
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