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29/09/2016 | FRANCE | N°14VE01860

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 septembre 2016, 14VE01860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de condamner la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION à lui verser la somme de 15 061,93 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2009, en réparation du dommage causé au collecteur d'assainissement, dont elle assure l'exploitation et qui traverse la parcelle du lycée Corneille à La Celle-Saint-Cloud, par les travaux de réfection de ce lycée réalisés par c

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, de condamner la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION à lui verser la somme de 15 061,93 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2009, en réparation du dommage causé au collecteur d'assainissement, dont elle assure l'exploitation et qui traverse la parcelle du lycée Corneille à La Celle-Saint-Cloud, par les travaux de réfection de ce lycée réalisés par cette société, et la somme de 5 000 euros au titre de " dommages-intérêts et frais d'investigations ", d'autre part, de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1000882 du 15 avril 2014, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, condamné la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION à verser à la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud la somme de 12 049,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009, d'autre part, mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2014, la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, représentée par Me Vernade, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud devant le Tribunal administratif de Versailles ;

2° de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la compétence de la juridiction administrative pour le présent litige ; en effet, les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud n'est pas partie au marché de travaux publics qui serait à l'origine du dommage, ni de la qualité des parties au litige qui oppose deux sociétés commerciales ;

- à titre subsidiaire, la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les travaux en litige sont à l'origine du dommage constaté sur son réseau d'assainissement, de simples présomptions ne pouvant suffire à fonder sa demande indemnitaire ; à cet égard, l'exposante a toujours contesté son implication dans le sinistre, notamment dans le procès-verbal de sinistre du 10 novembre 2008 et ses courriers des 9 décembre 2008 et 30 janvier 2009 ; en outre, ni ce procès-verbal, compte tenu de certaines de ses mentions, ou le rapport d'inspection télévisée du même jour, faisant apparaître un emboîtement désaxé verticalement de la canalisation ainsi qu'une fissure circulaire qui ne peuvent avoir pour cause la présence de ciment dans cette canalisation, ni le procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2008 par un huissier de justice, ni, enfin, le rapport du 29 octobre 2009, réalisé plusieurs mois après le sinistre et portant sur une analyse chimique d'un échantillon dont la provenance n'est pas établie avec certitude, ne permettent d'établir le lien de causalité entre les travaux effectués et le dommage ; au demeurant, ces différents constats ou expertise, qui n'ont pas été effectués de manière contradictoire, ne lui sont pas opposables ; en tout état de cause, le rapport du 29 octobre 2009 indique que l'échantillon analysé présente deux couches de matériaux bien distinctes, ce qui démontre deux périodes différentes d'introduction de matériaux obstruant la canalisation, et est composé, outre de charges siliceuses, de clinker, de cendres volantes et de laitier alors que l'échantillon qu'elle a elle-même conservé est de couleur foncée et ne s'apparente pas au béton prêt à l'emploi qu'elle a utilisé sur le chantier du lycée Corneille et que la note technique de la direction des ressources techniques et du développement durable de la Société Vinci en date du 21 mai 2010 indique que la composition du matériau cimentaire ayant obstrué la canalisation ne peut correspondre au béton livré sur le chantier, ce béton étant composé de ciment de clinker pur et ne pouvant contenir du laitier ; enfin, le collecteur, qui ne recueille pas " exclusivement " les eaux usées du lycée Corneille, est situé en dehors de l'emprise du chantier, à proximité d'une voie importante et dans un quartier urbanisé qui a connu d'autres travaux susceptibles d'être à l'origine du dommage ;

- le tribunal administratif n'a pas tiré toutes les conséquences du mauvais état de la canalisation en n'imputant à la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud que 20 % des conséquences dommageables ;

- la facture du 11 décembre 2008, sur laquelle la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud fonde sa demande d'indemnité et qui porte la mention : " travaux réalisés du 11 octobre 2008 au 11 décembre 2008 ", alors que le sinistre est du 5 novembre 2008, semble signifier que des travaux de rénovation du réseau d'assainissement étaient déjà en cours.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION.

1. Considérant que la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud, chargée de l'exploitation, dans le cadre d'une convention de délégation de service public, du réseau public départemental d'assainissement, a constaté, le 5 novembre 2008, un débordement du collecteur d'assainissement traversant la parcelle sur laquelle est situé le lycée Corneille à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) ; que ce débordement a résulté de l'obstruction à 60 % de la canalisation par l'accumulation d'un matériau cimentaire ; qu'en qualité de tiers vis-à-vis des travaux de rénovation et d'agrandissement du lycée Corneille réalisés par la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner cette société à lui verser la somme de 15 061,93 euros HT en réparation du dommage causé par ces travaux au collecteur d'assainissement et la somme de 5 000 euros au titre de " dommages-intérêts et frais d'investigations " ; que la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir retenu sa responsabilité dans la survenance des dommages subis par le collecteur, l'a exonérée à hauteur de 20 % pour tenir compte de la carence fautive de la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud dans l'entretien de son réseau d'assainissement et l'a condamnée à verser à cette société la somme de 12 049,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2009 ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'en principe, les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu'ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont ils ont la charge ou les travaux publics qu'ils entreprennent ; que la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative ;

3. Considérant qu'en l'espèce, les travaux de rénovation et d'agrandissement du lycée Corneille à La Celle-Saint-Cloud réalisés par la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION l'ont été pour le compte de la région d'Île-de-France, personne publique, et présentent un caractère d'utilité publique ; qu'ils constituent ainsi des travaux publics ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions dirigées contre cette société par la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud, en qualité de tiers victime d'un dommage qu'elle impute à ces travaux ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative a été à bon droit rejetée par le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions de la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION :

4. Considérant que, même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'oeuvre et l'entreprise chargée des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre les travaux en cause et lesdits préjudices ;

5. Considérant, en premier lieu, que, pour établir le lien de causalité entre les travaux de réfection du lycée Corneille effectués par la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et le dommage causé au collecteur d'assainissement qui traverse la parcelle où est situé ce lycée et qui a été obstrué à 60 % par l'accumulation d'un matériau cimentaire, la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud soutient que le collecteur endommagé est situé en aval de l'emprise du lycée Corneille, qu'il recueille intégralement les eaux usées en provenance de cette emprise et qu'en amont du réseau, aucun autre chantier n'était en cours depuis le mois de juin 2007, date de début des travaux sur le site du lycée Corneille ; qu'elle se prévaut également, outre d'un plan de situation du réseau d'assainissement, d'un procès-verbal de sinistre établi le 10 novembre 2008, d'un rapport d'une inspection télévisée réalisée le même jour, d'un procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2008 par un huissier de justice ainsi que d'un rapport établi le 29 octobre 2009 par le laboratoire " Durabilité des matériaux " de la société Ginger CEBTP faisant état de ce que le matériau cimentaire retrouvé dans la canalisation, composé de deux couches, comprend, outre des charges siliceuses, du clinker, des cendres volantes et du laitier, soit " a priori un ciment composé de type CEM V " ;

6. Considérant que si, pour contester les différents éléments ainsi fournis par la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud, la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION soutient d'abord que les constats et expertise dont cette société se prévaut n'ont pas été effectués de manière contradictoire, elle n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le résultat de ces différents constats ou expertise ; qu'en particulier, si elle conteste le rapport d'expertise établi le 29 octobre 2009 en faisant valoir que cette expertise a été faite plusieurs mois après le sinistre et que l'origine de l'échantillon analysé n'est pas établie avec certitude, elle ne fournit à l'appui de cette contestation aucune précision ni aucun élément sérieux de nature à mettre en doute cette origine ou les conclusions du rapport d'expertise ; qu'au demeurant, la société requérante reconnaît être elle-même en possession d'un échantillon du matériau cimentaire retrouvé dans le collecteur endommagé et qui lui a été fourni lors du constat de sinistre effectué le 10 novembre 2008, mais se borne à alléguer que l'échantillon qu'elle a conservé est de " couleur foncée " et ne s'apparente pas au béton prêt à l'emploi qu'elle a utilisé sur le chantier, sans fournir pour autant la moindre précision sur cette allégation, ni le moindre élément d'expertise, qu'il lui était loisible de diligenter, notamment sur la composition exacte de ce matériau ; que, par ailleurs, si elle fait état de ce que le collecteur est situé en dehors de l'emprise du chantier, à proximité d'une voie importante et dans un quartier urbanisé qui a connu d'autres travaux susceptibles de l'avoir endommagé, elle ne présente pas davantage d'éléments permettant de démontrer que d'autres chantiers, situés en amont du réseau d'assainissement, auraient été en cours, à la date du sinistre ou plusieurs mois auparavant, et susceptibles d'être ainsi à l'origine du dommage ; qu'enfin, la société requérante, qui se prévaut d'une note technique succincte de la direction des ressources techniques et du développement durable de la Société Vinci en date du 21 mai 2010 ainsi que d'un courriel de son fournisseur en date du 2 décembre 2013, soutient que le béton prêt à l'emploi, qui lui a été livré sur le chantier du lycée Corneille, qui est composé principalement de clinker et qui ne peut contenir du laitier, ne peut être celui retrouvé dans le collecteur endommagé ; que, toutefois, alors que les deux documents ainsi présentés ont été réalisés au seul vu de dix bons de commande de la société requérante, cette dernière n'établit ni n'allègue sérieusement n'avoir utilisé qu'un ciment de type " CEM I " lors de la réalisation de l'ensemble des travaux litigieux ;

7. Considérant qu'il suit de là qu'eu égard à l'ensemble des éléments qu'elle a fournis et qui ne sont pas sérieusement contestés par la société requérante, la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les travaux en cause et le dommage qu'elle a subi ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, tenant compte de la carence fautive de la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud dans l'entretien de son réseau d'assainissement, le tribunal administratif a retenu un partage de responsabilité entre les deux sociétés en fixant la part de chacune, respectivement, à 80 % et 20% ; que si la société requérante doit être regardée comme contestant ce partage de responsabilité, par ailleurs non contesté par la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud, elle ne fournit aucune argumentation ni aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi faite des circonstances de l'espèce par le tribunal administratif ;

9. Considérant, en dernier lieu, que, pour établir la réalité de son préjudice et en évaluer le montant, la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud a produit, notamment, une facture détaillée des travaux nécessaires à la remise en état du collecteur d'assainissement endommagé, pour un montant de 15 061,93 euros HT ; que la seule circonstance que cette facture comporte, comme le relève la société requérante, une erreur sur la date de début des travaux, à savoir le 11 octobre 2008 au lieu du 11 novembre 2008, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal administratif quant à la réalité et au montant du préjudice subi par la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud la somme de 12 049,54 euros en réparation du dommage en cause ;

En ce qui concerne les conclusions de la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud :

11. Considérant qu'à supposer que la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud entende demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué et la condamnation de la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de " dommages-intérêts et frais d'investigations ", elle se borne à alléguer que cette somme correspond notamment au coût de l'inspection télévisée qui a permis de localiser le dépôt de ciment dans le collecteur endommagé ainsi qu'au coût du personnel technique et administratif mobilisé pour le suivi et le traitement du dossier et ne fournit aucun élément de nature à établir le montant, ni même la réalité du préjudice allégué ; que, dès lors, ses conclusions incidentes ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

12. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION le versement à la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION est rejetée.

Article 2 : La Société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION versera à la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud est rejeté.

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N° 14VE01860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01860
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public - Travail public - Travaux présentant ce caractère.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-09-29;14ve01860 ?
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