Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 24 avril 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 21ème section des Hauts-de-Seine du 27 janvier 2010 le déclarant apte à ses fonctions.
Par un jugement n° 1005635 du 4 février 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision.
Première procédure devant la Cour :
Par un arrêt n° 13VE01052, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société CMA CGM contre ce jugement.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par une décision n° 377317 du 7 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, à la demande de la société CMA CGM, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.
Seconde procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril, 29 août, 29 novembre et 10 janvier 2014, la société CMA CGM, représentée par la SELAS Cotty, Vivant, Marchisio, Lauzeral, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° de rejeter la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 24 avril 2010 ;
3° à titre subsidiaire, de confirmer cette décision en tant qu'elle a annulé la décision de l'inspectrice du travail ;
4° à titre encore plus subsidiaire, en cas de confirmation de la solution retenue par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'enjoindre au ministre du travail de se prononcer à nouveau sur le recours hiérarchique dont elle l'a saisi dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
5° de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CMA CGM soutient que :
- la décision ministérielle du 24 avril 2010 est légale au regard de la règle jurisprudentielle applicable à cette date selon laquelle l'administration ne pouvait se prononcer sur l'aptitude d'un salarié après que son licenciement eut été prononcé ;
- le principe de sécurité juridique faisait obstacle à ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise fit application de la décision du Conseil d'Etat n° 34643 du 14 octobre 2011 par laquelle la juridiction a renversé sa précédente jurisprudence en jugeant que l'administration devait se prononcer sur l'aptitude d'un salarié même lorsqu'il avait été préalablement licencié ;
- l'annulation, sur le fondement de cette règle, de la décision ministérielle du 24 avril 2010 qui aurait pour conséquence de faire revivre la décision de l'inspection du travail du 27 janvier 2010, est susceptible de lui causer un préjudice important en remettant ainsi en cause la régularité du licenciement de M.C... ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance par M. C...n'était de nature à établir l'illégalité de la décision du ministre du travail du 24 avril 2010 ;
- la décision de l'inspectrice du travail était illégale en ce qu'elle se borne à faire référence à l'avis du médecin du travail, en ce que l'administration n'a pas réalisé la moindre étude du ou des postes de reclassement susceptibles d'être proposés et en ce qu'elle était entachée d'une contradiction ;
- cette décision est divisible, ce qui aurait dû conduire le tribunal administratif à ne l'annuler qu'en tant qu'elle ne statuait pas sur l'aptitude de M. C...sans remettre en cause l'annulation de la décision de l'inspection du travail du 27 janvier 2010 qui est illégale ;
- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par le ministre dans la mesure où
M. C...a été mis en mesure de présenter ses observations dans le cadre de son recours devant l'inspectrice du travail ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet, 30 septembre et 18 décembre 2013, M. C..., représenté par Me Roughol, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société CMA CGM, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société CMA CGM ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dans la mesure où le ministre s'est borné à constater la contradiction des termes de la décision de l'inspectrice du travail sans statuer sur le bien-fondé de cette dernière et sur les irrégularités de la procédure menée par le médecin du travail pour conclure à son inaptitude ;
- le ministre a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2010 ;
- c'est à tort que le médecin du travail s'est prononcé sur son aptitude à occuper le poste de responsable commercial alors que le dernier poste qu'il avait occupé était celui de directeur administratif et financier ;
- l'inspectrice du travail a précisé les postes sur lesquels son reclassement pouvait être envisagé ;
- la procédure d'inaptitude menée par le médecin du travail était irrégulière.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2016, M.C..., représenté par MeA..., maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il conclut, en outre, à titre principal au non-lieu à statuer et réduit sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 500 euros. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer dans la mesure où à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de sa décision du 24 avril 2010, le ministre chargé du travail a repris une nouvelle décision le 7 octobre 2014 annulant la décision de l'inspecteur du travail et le déclarant apte à un poste de directeur administratif et financier sur un autre site que celui de Suresnes, décision faisant également l'objet d'un recours contentieux par la société CMA CGM.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2016, la société CMA CGM, représentée par la SELAS Vivant Chriss Froment Jaglin, avocat, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le ministre chargé du travail ayant repris une nouvelle décision, le 7 octobre 2014, il n'y a plus lieu de statuer sur la décision du 24 avril 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bigard,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- les observations de Me D...pour la société CMA-CGM et de M.C....
1. Considérant que, par une décision du 27 janvier 2010, l'inspecteur du travail de la 21ème section des Hauts-de-Seine, saisi par M.C..., salarié protégé employé par la société CMA-CGM, d'une contestation de l'avis du médecin du travail le déclarant inapte à la reprise de son emploi de responsable commercial, a déclaré ce dernier apte et préconisé la recherche d'un reclassement à l'essai sur un poste d'un autre établissement ; que, sur le recours hiérarchique de la société, le ministre chargé du travail a, par une décision du 24 avril 2010, d'une part, annulé cette décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, estimé qu'il n'y avait plus lieu de se prononcer sur l'aptitude du salarié au motif qu'il avait, entre-temps, été licencié ; que la société CMA CGM relève appel du jugement en date du 4 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant la décision ministérielle ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Considérant que si, par une décision en date du 7 octobre 2014, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a déclaré M. C...apte à un poste de directeur administratif et financier sur un autre site que celui de Suresnes, décision faisant également l'objet d'un recours contentieux de la société CMA CGM, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise en exécution du jugement du 4 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, dans ces conditions, la décision du 7 octobre 2014 n'ayant pas privé d'objet l'appel de la société CMA CGM, les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. C...et la société CMA CGM doivent être rejetées ;
Sur le fond :
3. Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, la décision du 7 octobre 2014 du ministre chargé du travail n'a pas privé d'objet la requête de la société CMA CGM tendant à l'annulation du jugement du 4 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au rejet de la demande de M. C...d'annuler la décision ministérielle du 24 avril 2010 ; qu'ainsi les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société CMA CGM doivent être regardées comme un désistement pur et simple de l'instance qu'elle a engagée ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société CMA CGM la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société CMA CGM la somme de 1 500 euros que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société CMA CGM.
Article 2 : La société CMA CGM versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CMA CGM, à M. B... C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Demouveaux, président de chambre,
M. Soyez, président assesseur,
M. Bigard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
E. BIGARDLe président,
J.-P. DEMOUVEAUX Le greffier,
D. SOURBIER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 16VE01265