Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1505162 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2016 et le 5 mai 2016, Mme B..., représentée par Me Sayagh, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de fait ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article
L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle aurait pu faire l'objet d'une admission exceptionnelle au titre du travail.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les observations de Me Sayagh, pour Mme B....
1. Considérant que Mme B..., ressortissante capverdienne née en 1966 relève appel du jugement en date du 8 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;
3. Considérant que si l'arrêté attaqué indique à tort que la requérante est née à Sao Tomé, il s'agit d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France en 2005 ; que ses parents sont décédés et que tous ses enfants ont quitté le Cap-Vert ; que, cependant, elle n'établit pas la continuité de son séjour en France ; qu'en effet, elle ne produit aucune pièce pour l'année 2005 ; que, pour l'année 2009, elle se borne à produire un avis de non imposition ne mentionnant aucun revenu au titre de cette année-là et un courrier de l'agence de solidarité des transports en Ile-de-France qui ne permettent pas d'établir sa présence habituelle ; qu'elle n'établit pas non plus être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté au plus tôt qu'à l'âge de 39 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la requérante ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, la circonstance qu'elle travaille depuis 2012 ne permet pas de la regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée sur le fondement des dispositions précitées ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la requérante n'était pas au nombre des étrangers, mentionnés à l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvant obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 16VE01196