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19/07/2016 | FRANCE | N°16VE00844

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juillet 2016, 16VE00844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1503581 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête, enregistrée le 16 mars 2016, M.A..., représenté par Me Semak, avocat, demande à la Cour :

1° d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1503581 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2016, M.A..., représenté par Me Semak, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges se sont prononcés sur les années non contestées par le préfet de sa présence en France, et pour n'avoir pas pris en considération les avis d'impôt sur le revenu, versés au dossier, pour apprécier l'ancienneté de sa résidence en France ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994 et publiée le 9 décembre 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Nicolet a été entendu, au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 1er janvier 1971, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 janvier 2015, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. A...relève appel du jugement en date du 17 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la décision contestée a été prise au motif, notamment, que le requérant ne pouvait se prévaloir de dix ans de résidence habituelle et continue en France, dès lors qu'il ne justifiait ni de la date de son arrivée en France, ni de sa résidence réelle et continue sur le territoire français de manière probante, s'agissant notamment des années 2004, 2005, 2009, et du premier semestre de l'année 2013 ; que, saisi du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, alors que le requérant soutenait justifier de sa résidence en France depuis à tout le moins le 14 avril 2003, le tribunal s'est borné à écarter le moyen dont il était saisi, et pouvait régulièrement, à ce titre, pour constater que M. A...n'établissait pas le caractère réel et continu de son séjour en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, prendre en compte le caractère insuffisant des pièces produites pour les années 2008, 2010, 2011 et 2012, non mentionnées par le préfet dans la décision contestée ;

3. Considérant que, lorsque M. A...reproche aux premiers juges de n'avoir pas pris en considération les avis d'impôt sur le revenu versés au dossier dans leur appréciation de l'ancienneté de sa résidence en France, il conteste en réalité le bien-fondé de l'appréciation portée par le tribunal sur son intégration professionnelle ; que ce moyen se rattache à la critique au fond du jugement et non à sa régularité ;

Sur la décision de refus de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.A... ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M. A...; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, à l'examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionné à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que pour l'application de ces dispositions, la condition de dix ans de résidence habituelle en France s'apprécie à la date à laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour ;

8. Considérant que M. A...soutient qu'entré en France en 1999, il y réside habituellement depuis plus de dix ans, et qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de soumettre à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il avait présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant le tribunal administratif a pu, à bon droit, estimer que les pièces produites par le requérant étaient insuffisantes pour justifier de sa résidence habituelle en France pour les deux années 2010 et 2011 ; que M. A...ne produit pas de pièces supplémentaires en appel en vue d'établir sa résidence habituelle pour ces deux années ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, l'arrêté attaqué aurait été édicté au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, notamment, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger, dont les liens personnels et familiaux en France sont appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté, de leur stabilité, et de son intégration dans la société française ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait créé de telles relations personnelles en France ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que le requérant n'établit pas avoir développé des attaches personnelles spécifiques en France ;

10. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., la seule production d'avis de non imposition de revenus déclarés est insuffisante pour établir la réalité d'une activité professionnelle ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis et les juges de première instance ont estimé qu'il ne justifiait pas exercer une activité salariée ;

11. Considérant, qu'en tout état de cause, la seule circonstance que M. A...résiderait habituellement en France depuis plus de douze ans à la date de l'arrêté attaqué, ne constitue pas, par elle-même, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne se prévaut d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier une telle admission ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces mêmes dispositions ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A...ne justifie pas de sa résidence habituelle en France pour les deux années 2010 et 2011 ; qu'il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ou commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 16VE00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00844
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SEMAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;16ve00844 ?
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