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19/07/2016 | FRANCE | N°16VE00808

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juillet 2016, 16VE00808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2015 par lequel le préfet de la Seine et Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1510990 du 19 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2016, M. B...représenté par Me Gré, avocat, demande à la Cour :
>1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2015 par lequel le préfet de la Seine et Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1510990 du 19 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2016, M. B...représenté par Me Gré, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine et Marne de lui délivrer une carte de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

M. B... soutient que :

- il n'est pas démontré que le directeur de la citoyenneté et la chef de bureau étaient empêchés et que la signataire de l'acte attaqué était compétente ;

- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2015 du préfet de la Seine et Marne l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant que par un arrêté n°15/PCAD/089 du 25 août 2015 donnant délégation de signature au directeur de la citoyenneté et de la réglementation et organisant sa suppléance, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne n° 94 du 31 août 2015, le préfet de Seine-et-Marne a donné à MmeA..., adjointe au chef de bureau des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté et de la réglementation et de la chef du bureau des étrangers ; que M. B...n'apporte pas la preuve que le directeur de la citoyenneté et de la réglementation et la chef du bureau des étrangers n'auraient pas été empêchés ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que, si M. B...soutient qu'il résidait depuis quatre ans en France à la date de la décision attaquée, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d'aucune vie familiale constituée en France ; que, dès lors, le préfet de la Seine et Marne n'a pas, par la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 16VE00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00808
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : GRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;16ve00808 ?
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