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19/07/2016 | FRANCE | N°16VE00765

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juillet 2016, 16VE00765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...et M. D... B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 28 septembre 2015 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits.

Par un jugement nos 1509358, 1509359 du 10 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la C

our :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2016 et le 24 juin 2016 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...et M. D... B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 28 septembre 2015 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits.

Par un jugement nos 1509358, 1509359 du 10 février 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2016 et le 24 juin 2016 sous le numéro 16VE00765, MmeB..., représentée par Me Monconduit, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 10 février 2016 en tant qu'il a statué sur sa situation ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 septembre 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

.......................................................................................................

II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2016 et le 24 juin 2016 sous le numéro 16VE00766, M. B..., représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 10 février 2016 en tant qu'il a statué sur sa situation ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 septembre 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 16VE00765 et 16VE00766 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

2. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants algériens nés en 1981 et 1985, ont sollicité respectivement la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade et d'accompagnant sur le fondement des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'à la suite de l'annulation de ses décisions du 3 juin 2014 rejetant leurs demandes, le préfet du Val-d'Oise a réexaminé la situation administrative de

M. et Mme B...et a pris deux arrêtés en date du 28 septembre 2015 par lequel il a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que, si les requérants exposent que M. B...est infertile et qu'ils souhaitent s'engager dans une procédure d'assistance médicale à la procréation, cette situation n'entre pas dans le champ d'application des stipulations précitées ; que le moyen tiré de leur violation, qui n'est opérant que pour ce qui concerne M.B..., doit dès lors être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. et Mme B...sont entrés en France le 11 août 2013 ; qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils étaient, à la date des arrêtés attaqués, engagés dans une procédure d'assistance médicale à la procréation ; que s'ils font valoir qu'ils n'ont pas la possibilité de bénéficier d'une telle procédure dans leur pays d'origine, cette circonstance ne conduit pas à estimer qu'en prenant les décisions attaquées, le préfet du Val-d'Oise aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été édictées en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

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Nos 16VE00765...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00765
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SERLARL MONCONDUIT ASSOCIES ; SERLARL MONCONDUIT ASSOCIES ; SERLARL MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;16ve00765 ?
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