La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2016 | FRANCE | N°16VE00532

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juillet 2016, 16VE00532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1509496 du 18 janvier 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, M.A..., représenté par Me E...

, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1509496 du 18 janvier 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, M.A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence alors qu'il ne mentionne pas que le préfet était absent, ou empêché ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car toute sa famille est présente en France ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- et les observations de Me E...pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauricien, relève appel du jugement du 18 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 1er octobre 2015 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme D... C..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, a reçu délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A... ne démontre pas que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi visée ci-dessus du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;

4. Considérant, que le préfet des Hauts-de-Seine, pour refuser la demande d'admission au séjour de M.A..., après avoir visé notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé qui avait sollicité un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code pour exercer la profession de tatoueur, ne justifie pas avoir acquis l'expérience professionnelle suffisante lui permettant l'exercice du métier susvisé, que l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel, que, célibataire, sans enfant, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels, qu'il ne ressort pas de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale qu'il puisse bénéficier d'une mesure de régularisation à titre gracieux, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-11-7°, ni être démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, la décision de refus de séjour, qui énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, est conforme aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant, que M. A...n'établit pas résider en France de manière continue depuis son entrée sur le territoire au cours de l'année 2009 ; qu'il est célibataire, sans charge de famille ; qu'il n'est pas démontré qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris alors même que sa mère et plusieurs membres de sa famille résideraient en France ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

N° 16VE00532 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00532
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SICAKYUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;16ve00532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award