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19/07/2016 | FRANCE | N°15VE04033

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juillet 2016, 15VE04033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LOC IMMO a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération en date du 19 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Sec a autorisé la vente d'un immeuble appartenant à la commune situé 22 avenue Victor Hugo à M.B....

Par un jugement n° 1408176-1408201 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, la société LOC IMMO, rep

résentée par Me Guien, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LOC IMMO a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération en date du 19 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Sec a autorisé la vente d'un immeuble appartenant à la commune situé 22 avenue Victor Hugo à M.B....

Par un jugement n° 1408176-1408201 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, la société LOC IMMO, représentée par Me Guien, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec le versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société LOC IMMO soutient que :

- un associé a bien visité l'immeuble le 23 avril 2014 et elle a bien déposé le 30 mai 2014 une offre d'achat lui donnant intérêt à agir et c'est donc à tort que les premiers juges ont opposé une irrecevabilité à sa demande ;

- le droit à l'information des conseillers municipaux prévu à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors qu'il ne fait pas de doute que son offre d'achat a été masquée aux conseillers municipaux ;

- la délibération n'a pas été motivée conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales en cas de cession d'un immeuble par une collectivité territoriale ;

- le choix de l'acquéreur par la commune n'est justifié en rien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la délibération est entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où elle avait clairement pour but de contrarier les projets de la société et de favoriser un proche du maire.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Noisy-le-Sec.

1. Considérant que le courrier daté du 29 mai 2014 par lequel la société LOC IMMO déclare se porter acquéreur du bien immobilier situé 22 avenue Victor Hugo pour un prix de 1 250 000 euros est revêtu du tampon de la mairie de Noisy-le-Sec ; que, toutefois, l'apposition de ce cachet ne comporte pas de date ; que l'indication de la date du 30 mai 2014 par un autre tampon dont rien n'indique qu'elle aurait été apposée par la mairie ne constitue pas une preuve de dépôt à cette date de l'offre d'achat auprès des services de la mairie ; que les circonstances qu'un représentant de la société a visité l'immeuble en cause le 23 avril 2014 ou qu'il est établi que M.C..., associé de la société, s'est rendu à l'accueil de la mairie le 30 avril 2014 ne suffisent pas à établir le dépôt effectif de l'offre d'achat à la mairie à cette dernière date ; que, par suite, la société LOC IMMO ne démontre pas qu'en estimant qu'elle ne justifiait pas sa qualité d'acquéreur évincé lui donnant intérêt à agir contre la délibération du 19 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de Noisy le Sec a autorisé la vente de l'immeuble situé 22 avenue Victor Hugo, les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou une erreur de fait ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LOC IMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société LOC IMMO une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Noisy-le-Sec sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LOC IMMO est rejetée.

Article 2 : La société LOC IMMO versera à la commune de Noisy-le-Sec une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE04033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE04033
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Identité de la commune - Fusion de communes.

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP GUIEN LUGNANI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;15ve04033 ?
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