Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties.
Par un jugement n° 1303422 du 18 juin 2015, le tribunal administratif a, d'une part constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles M. et Mme B...avaient été assujettis au titre des années 2004 et 2005, à hauteur de la somme de 324 euros, d'autre part accordé à
M. et Mme B...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2003, ainsi que la décharge des pénalités qui leur ont été infligées sur le fondement des dispositions du paragraphe c) de l'article 1728 du code général des impôts, et rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Guidet, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 588 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le service n'était pas fondé à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office dès lors qu'il ne démontre pas avoir mis en demeure M. B...de déposer ses déclarations ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la charge de la preuve des impositions supplémentaires mises à sa charge incombait à l'administration dès lors que, n'exerçant pas d'activité occulte, il ne se trouvait pas en situation de taxation d'office ;
- la méthode de reconstitution de ses recettes est sommaire et radicalement viciée, l'administration n'était pas fondée à regarder l'intégralité des montants figurant dans la comptabilité de son client comme des sommes appréhendées par lui dès lors qu'il ne ressortait pas de l'analyse de ses relevés bancaires qu'il avait effectivement encaissé ces sommes ; en outre, la méthode de reconstitution méconnaît les prescriptions des doctrines référencées 4-G 3326 n° 1, 16, 22 et 24 du 25 juin 1998, 5 B-8212 n° 2 du 1er août 2001, 13 L-1551 n° 99 et 100 du 1er juillet 2002 et BOI-CF-IOR-50-20 n° 200 et 210.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juillet 2016 :
- le rapport de M. Nicolet, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que, par une décision du 17 février 2016, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités restant en litige ; qu'ainsi les conclusions de la requête à fins de décharge sont devenues sans objet ;
2. Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge de la requête de
M. et MmeB....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
''
''
''
''
2
N°15VE02640