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19/07/2016 | FRANCE | N°15VE01975

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juillet 2016, 15VE01975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1408766 du 22 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, M. D...B..., représenté

par Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1408766 du Tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1408766 du 22 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, M. D...B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1408766 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mai 2015 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 août 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des articles

L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée conformément aux articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle dès lors que son état de santé nécessite un suivi régulier par un spécialiste ;

- la commission du titre de séjour aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée conformément aux articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle car son état de santé nécessite un suivi régulier par un spécialiste ;

- la commission du titre de séjour aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle sera annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...B..., ressortissant pakistanais, entré en France le 24 janvier 2013 selon ses déclarations à l'âge de vingt-deux ans, a présenté le 13 mai 2014 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté du 8 août 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la décision de refus de titre :

2. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise a reçu délégation pour signer les décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de ce département en date du 28 janvier 2013 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du

11 juillet 1979 susvisée, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué, lequel vise notamment la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, après avoir rappelé que M. B... a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que le préfet a également relevé que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, car il est célibataire et sans charge de famille et, selon ses déclarations, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère, et que la décision qui lui était opposée ne contrevenait pas à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle alors qu'il a produit un certificat médical indiquant qu'il a été hospitalisé en service de médecine interne et polyvalente de l'hôpital Simone Veil d'Eaubonne du 23 avril au 2 mai 2014 pour une tuberculose ganglionnaire relevant d'un traitement anti-infectieux pour une durée de six mois, un compte rendu d'hospitalisation du 2 mai 2014 et une convocation en date du 16 mai 2014 en consultation de chirurgie ; que toutefois ces documents, par leur contenu, n'établissent pas, au regard de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé en date du 3 juillet 20, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B...relative à un titre de séjour pour un étranger malade ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11,

L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le requérant n'établissant pas qu'il remplissait effectivement ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

7. Considérant que MB..., qui souffre d'une tuberculose ganglionnaire, n'établit pas que, contrairement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 3 juillet 2014, un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine, le Pakistan ; que, dès lors, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que si M.B..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'entré en France depuis janvier 2013, il n'a plus aucun contact avec sa famille au Pakistan et que ses attaches se trouvent désormais seulement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie que d'une présence récente sur le territoire français et dont l'intégration n'est pas démontrée, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère selon ses déclarations ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour aurait porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M.B... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs exposés au point 2, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n 'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

12. Considérant que la décision portant refus de délivrer à M. B...le titre de séjour sollicité comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; qu'ainsi, en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard aux éléments rappelés au point 8. relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées seraient illégales ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire n'est pas fondée et doit être écartée ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE01975 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01975
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;15ve01975 ?
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