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19/07/2016 | FRANCE | N°15VE01874

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juillet 2016, 15VE01874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 20 octobre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 5 mai 2013 tendant à son admission exceptionnelle au séjour.

Par un jugement n° 1411449 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2016, MmeA..., représenté par Me Gré, avocat, demande à la Cour :

1° d'

annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision attaquée ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 20 octobre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 5 mai 2013 tendant à son admission exceptionnelle au séjour.

Par un jugement n° 1411449 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2016, MmeA..., représenté par Me Gré, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision attaquée ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne née le 2 mai 1975, demande l'annulation du jugement en date du 13 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 5 mai 2013 tendant à son admission exceptionnelle au séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que la requérante reprend en appel les moyens selon lesquels la décision attaquée lui refusant le séjour a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

4. Considérant qu'à supposer même que Mme A...résiderait habituellement en France depuis 2005 chez une cousine, et quand bien même elle fréquente sa paroisse, une chorale et participe à une association franco-haïtienne, elle est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas d'une insertion professionnelle durable lui permettant de subvenir à ses besoins ; que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où résident ses parents et frères et soeurs et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux motifs de fait exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation de Mme A...;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de première instance, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15VE01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01874
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : GRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-19;15ve01874 ?
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