Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société BNP PARIBAS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001. Par un jugement n° 0910929 du 3 février 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 11VE01496 du 19 décembre 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de la société BNP PARIBAS, annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions litigieuses.
Par une décision n° 375636 du 19 mars 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire où elle a été enregistrée sous le numéro 15VE00935.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 avril 2011, le 3 février 2012, le 17 août 2012 et le 22 octobre 2015, la société BNP PARIBAS, représentée par Me Dautriat, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0910929 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2001 ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes pour un montant total de 7 266 081 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BNP PARIBAS soutient que :
- en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, le tribunal a commis une erreur de droit dans l'attribution de la charge de la preuve et a dénaturé les écritures de la société et méconnu les règles de la preuve en considérant qu'elle ne contestait pas que la garantie constituait pour sa succursale un avantage susceptible de constituer un acte anormal de gestion ; en outre, le tribunal a relevé d'office un motif, l'absence d'intérêt commercial, qui ne figurait pas dans la notification de redressement du 20 décembre 2004, méconnaissant ainsi son office et déséquilibrant le débat en matière de charge de la preuve au détriment de la société ;
- en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, l'administration n'a pas apporté la preuve qui lui incombe que la garantie accordée par la société BNP PARIBAS à sa filiale serait constitutive d'un acte anormal de gestion ; elle s'est méprise sur le mécanisme, qui ne peut être qualifié d'acte anormal de gestion au motif qu'il aurait constitué un avantage pour la succursale ; en tout état de cause la société BNP PARIBAS avait un intérêt commercial propre à accorder cette garantie à sa succursale qui participait au maintien et au développement de l'activité commerciale du siège sur le territoire français ; l'administration invoque de manière erronée le principe de territorialité pour refuser la déductibilité des charges encourues par le siège en France ; c'est en application de l'article 209-I du code général des impôts qu'elle entend déduire les charges encourues par elle en France au titre de la garantie accordée à sa succursale de Londres ;
- la garantie mise en place constituait une position spéculative et non une aide.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Dautriat, pour la société BNP PARIBAS.
1. Considérant que, par une convention du 23 juillet 1998, la société BNP PARIBAS s'est engagée à garantir à sa succursale britannique, comme prix de référence pour la réalisation d'un portefeuille obligataire de pays émergents qu'elle détenait, le prix correspondant au niveau des cours du marché à la date de signature de la convention ; qu'aux termes de cette convention, cette garantie était rémunérée par une commission de 0,25 % de la valeur du portefeuille, à laquelle pouvait s'ajouter un complément égal à 10 % de la plus-value potentielle en cas de remboursement ou de cession à un prix supérieur au prix de référence ; que la société BNP Paribas a comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2001, une charge de 5 473 186 euros au titre de cet engagement ainsi qu'une provision d'un montant de 10 916 469 euros, à raison de ce même engagement sur la base des cours des titres au 31 décembre 2001 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration a procédé à la réintégration de ces sommes, estimant que le mécanisme en cause constituait un acte anormal de gestion. ; que la société BNP PARIBAS a saisi le Tribunal administratif de Montreuil qui par un jugement du 3 février 2011, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles la société BNP Paribas a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ; que le Conseil d'Etat, par la décision susvisée, a annulé l'arrêt du 19 décembre 2013 de la Cour administrative d'appel de Versailles qui annulait ce jugement et a renvoyé l'affaire à la Cour ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en soutenant que le tribunal aurait commis des erreurs de droit dans la dévolution de la charge de la preuve et dans l'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, la société requérante met en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité ;
3. Considérant qu'en recherchant si la société BNP PARIBAS avait un intérêt commercial à consentir la garantie octroyée à sa succursale britannique, le tribunal s'est borné à examiner si cette opération était constitutive d'un acte anormal de gestion et n'a pas procédé d'office à une substitution de motifs ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées./ (...) " ; qu'aux termes de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention relative aux doubles impositions. / (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale ; qu'en revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations ;
6. Considérant qu'en produisant des documents relatifs à l'importance de l'activité obligataire pour le groupe BNP Paribas et au rôle que joue la place de Londres dans cette activité, la société BNP PARIBAS n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'aide qu'elle a apportée à sa succursale britannique sous la forme d'une garantie s'inscrivait dans le cadre de relations commerciales favorisant le maintien ou le développement d'une activité exercée en France ; que l'invocation dans des termes très généraux de la nécessité de préserver le renom de la banque et de maintenir une large gamme sur le marché obligataire ne permet pas non plus d'établir la contribution de la succursale à la réalisation de produits imposables en France ; que, par suite, la société BNP PARIBAS n'est pas fondée à soutenir que la charge et la provision qu'elle a comptabilisées à raison de la garantie octroyée à sa succursale britannique étaient déductibles de son résultat ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BNP PARIBAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil à rejeté sa requête ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société BNP PARIBAS est rejetée.
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N° 15VE00935