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19/07/2016 | FRANCE | N°14VE02650

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juillet 2016, 14VE02650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 27 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la Ville du Bois a adopté le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1203346 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2014 et le 27 mai 2015, M. B..., représenté par Me Boulay, avocat, demande à la Cour :<

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1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3° de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 27 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la Ville du Bois a adopté le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1203346 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2014 et le 27 mai 2015, M. B..., représenté par Me Boulay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de La Ville-du-Bois le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation soulevée à propos du classement de la parcelle dont il est propriétaire en zone N ;

- le dossier soumis à enquête publique était incomplet du fait qu'il ne mentionnait pas les textes régissant l'enquête en cause et la façon dont l'enquête s'insère dans la procédure administrative en méconnaissance de l'article R 123-6 du code de l'environnement et ne contenait aucune orientation générale à l'échelle de la ville en matière d'aménagement et de programmation ;

- le commissaire-enquêteur n'a pas analysé les avis des personnes publiques associées ou consultées ; il n'a pas examiné toutes les observations et ne s'est pas prononcé sur certaines d'entre elles et ses conclusions ne sont pas motivées ;

- le rapport du commissaire-enquêteur n'a pas été mis à disposition du public à l'issue de l'enquête publique ;

- la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux avant l'adoption de la délibération litigieuse est insuffisante au regard des exigences de la jurisprudence en la matière ;

- la parcelle dont il est propriétaire n'est pas situé dans un bois et son classement est donc entaché d'une erreur de fait ;

- la proximité d'un bois et de terres agricoles ne peut à elle seule justifier le classement de la parcelle dont il est propriétaire en zone N ; ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

- les projets de développement urbain affirmés par la commune et la présence à proximité de ladite parcelle de constructions et d'infrastructures importantes démontrent le caractère manifestement erroné du classement de la parcelle de M. B...en zone N ;

- le classement de sa parcelle en zone N procède d'une erreur de droit de la part de la commune qui s'est estimée à tort contrainte en application du schéma directeur d'Ile de France.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la Selarl Lazare avocats pour la commune de la Ville-du-Bois.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que les premiers juges ont précisé au point 23 de leur jugement les considérations qui les ont conduit à écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entaché le classement de la parcelle de M. B...en zone N du plan local d'urbanisme de la Ville du Bois ; que cette motivation met en mesure M. B...de critiquer le bien-fondé du motif retenu ; que, par suite, M. B...ne peut valablement soutenir que le jugement serait entaché sur ce point d'une insuffisance de motivation ;

Sur le fond du litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 12-23 du code de l'environnement... " ; que, si l'article R. 123-6 du code de l'environnement prescrit que le dossier soumis à enquête publique comporte notamment " ....7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. .. ", l'article R. 123-19 précité du code de l'urbanisme ne renvoie pas directement ou indirectement à ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-6 du fait de l'absence de mention dans le dossier soumis à enquête publique des textes qui la régissent et de la façon dont elle s'insère dans la procédure administrative est inopérant ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, mais l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; que M. B...ne peut donc valablement soutenir que le rapport du commissaire enquêteur serait irrégulier faute pour ce dernier d'avoir analysé chacun des avis des personnes publiques consultées dès lors que ces avis ont été dument répertoriés et tenus à la disposition du public ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a recensé par ordre chronologique les observations recueillies ; qu'il a ensuite ordonné et synthétisé ces observations ainsi que les avis des personnes publiques consultées ; que le commissaire enquêteur, au terme de son rapport, a donné un avis motivé sur le projet de plan local d'urbanisme en l'assortissant de deux remarques ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le rapport du commissaire enquêteur serait irrégulier au motif qu'il n'aurait pas répondu à toutes les observations et que l'avis émis ne serait pas motivé ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 123-23 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : " Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. " ; que M.B..., qui avait la possibilité de se rendre à la mairie et de constater, le cas échéant, l'absence du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, n'apporte aucun commencement de preuve pour étayer son moyen tiré de ce que ces documents n'ont pas été mis à disposition du public à la mairie dans les conditions précisées ci-dessus ; qu'en tout état de cause, il ne démontre pas en quoi il en serait résulté une privation de garantie pour les administrés ou en quoi l'irrégularité alléguée aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, alors, notamment, qu'il n'établit ni même n'allègue que ces documents n'auraient pas été mis à disposition du public à la préfecture du département dans les conditions prévues par les dispositions précitées et que leur communication, dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, n'aurait pu être obtenue ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse, transmise aux membres du conseil municipal avec le projet de délibération rappelle les étapes de la procédure, les avis des personnes publiques consultées et les conclusions et recommandations du commissaire-enquêteur mais ne comporte aucune explication relative aux objectifs poursuivis et aux choix ayant présidé à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, cette note, qui n'éclaire pas le sens et la portée du plan local d'urbanisme soumis à l'approbation des conseillers municipaux, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que le conseil municipal de La Ville du Bois avait, dans la même composition, délibéré le 22 mars 2011 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable et arrêté le 30 juin 2011 le projet de plan local d'urbanisme après avoir approuvé le bilan de la concertation relative à l'élaboration dudit projet ; qu'ainsi, l'insuffisance de la note de synthèse n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la délibération et n'a pas, par elle-même, privé les membres du conseil municipal d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être liés par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M.B..., si elle n'est pas située dans un bois, est bien implantée au coeur d'un espace naturel et non construit de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la classement de cette parcelle reposerait sur des éléments de fait erronés manque en fait ; qu'il ressort des divers plans produits au dossier que la parcelle en cause, d'une surface supérieure à 8 000 m², insérée au coeur d'une vaste zone non construite située à l'ouest de la commune de la Ville du Bois, est localisée à proximité immédiate du Bois Monsieur et jouxte, dans sa partie occidentale, des espaces cultivés situés sur le territoire de la commune de Nozay ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le plan local d'urbanisme a inclus dans une zone naturelle N la parcelle de M. B... ;

7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune de La Ville du Bois se serait, à tort, crue liée par les orientations du schéma directeur de la région Ile de France pour procéder au classement litigieux de la parcelle appartenant à M.B... ; que, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait ainsi commise la commune manque en fait ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Ville du Bois et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de la Ville du Bois une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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