Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société EPARGNE FONCIERE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL "LES LOUVRAIS" ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique, au profit de la commune de Pontoise, la création d'une voie de liaison entre les rues Henri Matisse et Henri Dunant.
Par un jugement n° 0711069 du 2 juillet 2010 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande.
Par un arrêt n° 10VE03085 du 16 juillet 2012 la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal.
Par un jugement n° 1208361 du 23 avril 2013 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2013, la société EPARGNE FONCIERE demande à la Cour de céans :
1° d'annuler le jugement n°1208361 du 23 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d'annuler l'arrêté pris le 25 juillet 2007 par le préfet du Val-d'Oise déclarant l'utilité publique du projet de création d'une voie de liaison entre les rues Henri Matisse et Henri Dunant sur le territoire de la commune de Pontoise ;
3° de condamner la commune de Pontoise à verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 25 juillet 2007 est entaché d'illégalité externe en raison de l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique et de la sous-évaluation manifeste de l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ;
- l'arrêté du 25 juillet 2007 est entaché d'illégalité interne en raison de l'absence d'utilité publique du projet.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
- et les observations de Me A...pour la société EPARGNE FONCIERE.
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du centre commercial " Les Louvrais " et de la société EPARGNE FONCIERE tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique au profit de la commune de Pontoise le projet de voie de liaison entre l'impasse Henri Matisse et la rue Henri Dunant ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué répond au point 4 au moyen tiré de l'évaluation erronée de la surface hors oeuvre nette (SHON) résiduelle de la parcelle à exproprier ; que, par suite, l'irrégularité du jugement à raison de l'omission à statuer sur ce moyen invoquée par la société EPARGNE FONCIERE ne peut qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la légalité externe :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement ".
En ce qui concerne le caractère complet du dossier soumis à enquête publique :
4. Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet d'une voie de liaison entre l'impasse Henri Matisse et la rue Henri Dunant entre dans le champ d'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 11-3 précité ; que la société EPARGNE FONCIERE soutient qu'en application de ces dispositions le dossier soumis à enquête publique est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas le plan général des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et l'étude d'impact ;
5. Considérant qu'au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement soumises à expropriation mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; que, s'agissant de la voie de liaison projetée, ces indications ressortaient suffisamment de la notice explicative et des différents éléments graphiques du dossier soumis à enquête publique ; que, par suite, la société EPARGNE FONCIERE n'est pas fondée à soutenir que le dossier soumis à enquête publique ne permettait pas de connaître le plan général des travaux et les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ;
6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 122-8 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article
R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à
1 900 000 euros " ; qu'en application de ces dispositions, le projet de voie de liaison, dont le coût est estimé à 255 234 € et qui ne fait pas partie des exceptions prévues aux articles
R. 122-8 et R. 122-9 du code de l'environnement, ne nécessitait pas que la commune joigne une étude d'impact au dossier soumis à enquête publique ;
En ce qui concerne l'estimation sommaire des dépenses :
7. Considérant que la société EPARGNE FONCIERE doit être regardée comme soutenant que l'appréciation sommaire des dépenses devant être jointe à l'enquête publique en application des dispositions susvisées du 5° de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation est manifestement sous-évaluée ;
8. Considérant que, pour démontrer la sous-évaluation manifeste de l'appréciation sommaire des dépenses, la commune soutient qu'aurait dû être intégré à cette appréciation le coût d'acquisition de la zone située entre la future voie et la parcelle AW 90 ; que, toutefois, les documents graphiques joints au dossier soumis à enquête publique, notamment la coupe schématique du projet, permettent d'établir que cette zone n'appartient pas à l'emprise devant être expropriée ; qu'ainsi il n'y pas lieu d'intégrer son coût d'acquisition à l'appréciation sommaire des dépenses ;
9. Considérant que si la société EPARGNE FONCIERE allègue, à l'appui de ce moyen, que l'indemnité à verser, fixée à 31 000 euros, a été sous-estimée en raison de la non-comptabilisation de la perte d'usage du parking aérien résultant de la destruction de la rampe d'accès ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat établi en décembre 2007 et janvier 2008, ainsi que du rapport de visite du service Hygiène, Salubrité et Sécurité de la ville de Pontoise en date du 30 octobre 2008 que ce parking était délabré et hors d'usage et ne pouvait, dès lors pas donner lieu à une indemnisation plus élevée ;
10.Considérant que la société EPARGNE FONCIERE soutient que la sous-évaluation de l'estimation des dépenses résulterait également d'une erreur dans la prise en compte de la SHON résiduelle du projet ; que, si effectivement l'estimation retenue par la ville pour la valeur de la parcelle aurait été établie en prenant en compte une SHON résiduelle de 4 700 m2 alors que celle-ci s'élèverait à 5 587 m2, la perte de constructibilité doit toutefois être calculée sur la perte de SHON liée à la surface expropriée et non sur la capacité restante de surface foncièren , soit 435 m2 ; que dès lors, cette omission ne remet pas en cause l'appréciation sommaire des dépenses à laquelle il a été procédé ;
11 Considérant que si la société EPARGNE FONCIERE soutient que le projet rend impossible l'agrandissement du centre commercial du fait des règles de recul par rapport à l'alignement des voies et des règles limitant les possibilités d'agrandissement d'un terrain selon la taille de son terrain d'assiette et qu'ainsi, l'indemnité pour dépréciation du terrain serait insuffisante, il ressort des pièces du dossier que cette dépréciation est comprise dans l'indemnisation globale de la dépréciation du bâtiment ;
12. Considérant qu'il résulte des points 7 à 11 que le moyen tiré de ce que l'estimation sommaire des dépenses aurait été manifestement sous-évaluée doit être écarté en toutes ses branches ;
S'agissant de la légalité interne :
13 Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
14. Considérant qu'en l'espèce, le projet de créer une voie de liaison entre l'impasse Henri Matisse et la rue Henri Dunant, qui a pour objectif de faciliter la circulation dans l'impasse Henri Matisse, d'améliorer l'accès au collège Camille Pissaro et aux habitations qui se trouvent dans cette rue, de sécuriser les cheminements piétons du quartier, et de mettre en valeur le centre commercial des Louvrais, répond à des finalités d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait été en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ; que l'atteinte à la propriété privée limitée, d'une part, à la privation d'un terrain de 330 m² dédié au stationnement et, d'autre part, à la destruction d'une rampe menant au parking aérien n'est pas excessive eu égard aux avantages que présente la création de cette nouvelle liaison pour l'aménagement du quartier des Louvrais et pour l'accès au centre commercial lui-même ; que la société requérante n'établit pas que les difficultés de circulation résultant de l'ouvrage, à les supposer établies, priveraient d'utilité publique du projet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet n'est pas fondé et doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EPARGNE FONCIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pontoise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société EPARGNE FONCIERE demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société EPARGNE FONCIERE la somme de 1 500 € au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société EPARGNE FONCIERE est rejetée.
Article 2 : La société EPARGNE FONCIERE est condamnée à verser à la commune de Pontoise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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