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16/07/2012 | FRANCE | N°10VE03085

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 juillet 2012, 10VE03085


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE EPARGNE FONCIERE, dont le siège social est situé 173 boulevard Haussmann à Paris (VIIIème arrondissement), par Me Sorba, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711069 en date du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 juillet 2007 déclarant l'utilité publique du projet de création d'une voie de liaison

entre les rues Henri Matisse et Henri Dunant sur le territoire de la comm...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE EPARGNE FONCIERE, dont le siège social est situé 173 boulevard Haussmann à Paris (VIIIème arrondissement), par Me Sorba, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711069 en date du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 juillet 2007 déclarant l'utilité publique du projet de création d'une voie de liaison entre les rues Henri Matisse et Henri Dunant sur le territoire de la commune de Pontoise ;

2°) d'annuler l'arrêté en question ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pontoise le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation ;

- le dossier soumis à enquête était incomplet dans la mesure où il ne comportait pas les documents prévus par l'article R. 11-3 paragraphe I du code de l'expropriation ;

- il n'était pas possible de se référer au dossier simplifié prévu par l'article R. 11-3 II du code de l'expropriation dans la mesure où l'urgence de l'opération n'était pas démontrée ;

- le coût des acquisitions à réaliser a été manifestement sous-évalué ;

- le commissaire enquêteur a établi son rapport avant la fin de l'enquête ;

- l'utilité publique de l'opération n'est pas démontrée compte tenu, notamment, des contraintes imposées aux riverains ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Besson, pour la SOCIETE EPARGNE FONCIERE, et de Me Ohayon-Smulevici, pour la commune de Pontoise ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter le moyen invoqué par la société requérante relatif à l'irrégularité affectant le déroulement de l'enquête publique compte tenu de ce que le commissaire enquêteur avait rédigé son rapport le 27 janvier 2007, soit six jours avant le terme fixé par l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2006, le tribunal a estimé que la date du 27 janvier 2007 mentionnée par le rapport d'enquête publique résultait d'une simple erreur matérielle qui n'était pas de nature à affecter la régularité de l'enquête ; que, cependant, en statuant ainsi alors que cette supposée erreur ne pouvait être tenue pour absolument évidente et que le rapport d'enquête en cause ne figurait pas parmi les pièces du dossier de première instance, les premiers juges ont dénaturé lesdites pièces et ont dès lors entaché d'irrégularité leur décision ; qu'en conséquence le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 juillet 2010 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SOCIETE EPARGNE FONCIERE devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE EPARGNE FONCIERE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Pontoise de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pontoise le versement à la SOCIETE EPARGNE FONCIERE de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0711069 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE EPARGNE FONCIERE est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE EPARGNE FONCIERE et de la commune de Pontoise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10VE03085 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03085
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Opérations d'aménagement urbain.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Commissaire enquêteur - Avis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SORBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-16;10ve03085 ?
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