Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1207581, Mme B...A..., Mme F... D...et l'association Danger Pylône Santé et, sous le n° 1207584, la commune de Neuilly-Plaisance ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a approuvé le projet de modification des lignes électriques à 225 000 volts Plaisance-Romainville entre les pylônes nos 5 et 10, et Romainville-Villevaudé Z Galère entre les pylônes nos 46 et 49.
Par un jugement n° 1207581,1207584 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 24 juillet 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Procédure devant la Cour :
I. Par un recours, enregistré sous le n° 15VE02717 le 13 août 2015, la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande et de confirmer l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2012.
La ministre soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la demande d'approbation du projet comportait toutes les informations requises par la règlementation et l'autorité administrative a pu ainsi s'assurer de la conformité de ces travaux avec la règlementation technique en vigueur.
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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15VE02718 les 13 août 2015 et 20 novembre 2015, la société anonyme Réseau de transport d'électricité (RTE), représentée par la SCP d'avocats A. Sevaux et P.G..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter les demandes et de confirmer l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2012 ;
3° de mettre à la charge solidairement de MmeA..., MmeD..., de l'association Danger Pylône Santé et de la commune de Neuilly-Plaisance le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- en méconnaissance du principe du contradictoire, des droits de la défense et des articles R. 351-7 et R. 431-1 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé une " demande de pièces " sans communiquer directement avec l'avocat alors même qu'un avocat était constitué dans la même procédure antérieurement pendante devant le Conseil d'État ;
- en méconnaissance de l'article R. 741-2 alinéa 2 du code de justice administrative, le tribunal a omis de viser et d'analyser dans chacune des procédures un élément en défense déterminant pour établir le bien-fondé de l'arrêté ;
Sur le mal-fondé du jugement attaqué :
- la demande d'approbation du projet comportait toutes les informations requises par la règlementation et l'autorité administrative a pu ainsi s'assurer de la conformité de ces travaux avec la règlementation technique en vigueur ;
- aucun des moyens soulevés en première instance n'est fondé.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me G...pour la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE), de Me E...pour Mme D...et l'association Danger Pylône Santé et de Me C...pour la Commune de Neuilly-Plaisance.
1. Considérant que le recours n° 15VE02717 présenté par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, et la requête n° 15VE02718, présentée pour la société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE), présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des requêtes :
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Neuilly-Plaisance, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a procédé à une critique du jugement attaqué, d'une part, en soutenant qu'il n'était pas suffisamment motivé, d'autre part, en soutenant que, c'était à tort que le jugement d'annulation se fondait sur un vice de procédure alors que la décision attaquée avait été prise au vu d'une demande d'approbation de projet présentée le 26 avril 2012 comportant toutes les informations requises par la réglementation ; que, par suite, le recours n° 15VE02717 est recevable et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Neuilly-Plaisance doit être écartée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. / Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application. " ; qu'aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. " ;
4. Considérant que Mme D...et l'association Danger Pylône Santé soutiennent que la requête de la société anonyme Réseau de transport d'électricité (RTE) ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur ; que, cependant, le mandataire de la société RTE, la
SCP d'avocats A. Sevaux et P.G..., a adressé sa requête d'appel au greffe de la Cour au moyen de l'application informatique Télérecours le 13 août 2015 ; qu'en application des dispositions précitées, l'identification du conseil de la requérante par cette application informatique vaut signature ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de la requête n° 15VE02718 doit être écartée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " ; qu'ainsi, la société RTE, qui a été appelée à l'instance devant les premiers juges en sa qualité de bénéficiaire de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2012 portant approbation de projet de modification des lignes électriques à 225 000 volts Plaisance-Romainville entre les pylônes nos 5 et 10, et Romainville-Villevaudé Z Galère entre les pylônes nos 46 et 49, lequel a été annulé en première instance, est, en application des dispositions précitées, recevable à interjeter appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2012 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur la recevabilité des demandes de première instance :
6. Considérant que par arrêté du 20 juillet 2012, publié au Journal officiel du 27 juillet 2012, la ministre de l'égalité des territoires et du logement d'une part, et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'autre part, ont déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique aérienne à deux circuits à 225 000 volts Plaisance-Romainville entre les pylônes n°s 5 et 10, ainsi que les travaux de modification de la ligne électrique aérienne à deux circuits à 225 000 volts Romainville-Villevaudé-Z-Galère entre les pylônes n°s 46 et 49, sur le territoire des communes de Rosny-sous-Bois et Neuilly-Plaisance, dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que la réalisation de ce projet consistait à supprimer quatre pylônes de la ligne Plaisance-Romainville et à déplacer les câbles de cette ligne sur le circuit disponible des pylônes de la ligne Romainville-Villevaudé ; que le Conseil d'État, saisi par la commune de Neuilly-Plaisance, MmeA..., Mme D... et l'Association Danger Pylône Santé a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cette déclaration d'utilité publique par une décision Nos 363005-363722 du 14 novembre 2014 ; que sur les demandes de la commune de Neuilly-Plaisance et de Mme A...et autres, le tribunal administratif de Montreuil a, le 18 juin 2015, annulé l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a approuvé le projet de travaux de modification des lignes électriques ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er décembre 2011 susvisé, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I.-Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet d'ouvrage du réseau public de transport d'électricité ou des réseaux de distribution d'électricité aux services publics fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article 5. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque les travaux sont soumis au I de l'article 4, le maître d'ouvrage adresse au préfet une demande d'approbation accompagnée d'un dossier comprenant : une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ; une carte à une échelle appropriée sur laquelle figure le tracé de détail des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ; tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur. (...) ;
8. Considérant que pour annuler l'arrêté du 24 juillet 2012 en litige, le Tribunal administratif de Montreuil a considéré qu'il avait été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet, dès lors que ni RTE ni le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avaient apporté la preuve que le dossier répondait aux exigences des dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la société RTE a joint à un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2013 le dossier accompagnant la demande d'approbation de projet qu'elle a présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 avril 2012 et que ce dossier comportait un mémoire descriptif, une notice explicative, une étude d'impact, un résumé non technique de l'étude d'impact, un dossier d'évaluation des incidences du projet sur la zone Natura 2000, deux cartes au 1/25 000ème et au 1/10 000ème du tracé, les profils en long, les caractéristiques et dessins des ouvrages, les carnets de piquetage, les plans parcellaires et les tableaux des traversées ; que le dossier de demande d'approbation comportait ainsi l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées ;
9. Considérant que par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a accueilli le moyen tiré de ce que la décision attaquée prise au vu d'un dossier incomplet était entachée d'un vice de procédure ;
10. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Danger Pylône Santé et autres et la commune de Neuilly-Plaisance tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Sur les autres moyens de première instance et d'appel ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 1er décembre 2011 susvisé : " Lorsque les ouvrages projetés concernent plusieurs départements, la demande d'approbation est adressée à chaque préfet concerné. La décision est prise par arrêté interpréfectoral. " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés ne concernent que le département de la Seine-Saint-Denis ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du préfet de la Seine-Saint-Denis en raison du défaut de signature d'un autre préfet doit être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 5 du décret du 1er décembre 2011 susvisé : " Le préfet statue au plus tard dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le maître d'ouvrage. Il peut, par décision motivée notifiée au maître d'ouvrage, prolonger ce délai d'une durée qui ne peut excéder deux mois. A défaut de décision dans ce délai éventuellement prolongé, l'approbation du projet est réputée refusée. " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'arrêté d'approbation pris sur saisine d'un maitre d'ouvrage devrait être motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit, en tout état de cause, être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'approbation indique que le projet a pour objet de permettre la construction du bâtiment de l'école du bois à Rosny-sous-Bois ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application d'une convention du 19 mai 1956, passée entre le propriétaire de la parcelle où est situé le pylône n° 8 de la ligne à haute tension, qui prévoyait que, dans l'hypothèse où le propriétaire souhaiterait bâtir une construction, EDF serait tenu de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur sa propriété, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 30 juin 2010, suite à l'instance engagée par le propriétaire des lieux pour construire un bâtiment, a condamné la société Réseau transport d'électricité (RTE) à déplacer le pylône n° 8 dans les trois mois sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; qu'en indiquant que le projet avait pour objet de permettre la construction du bâtiment de l'école du bois à Rosny-sous-Bois, l'étude d'impact a décrit sans ambiguïté l'objet du projet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'avait pas démontré le caractère approprié de la solution technique retenue et de ce que le public n'avait pu apprécier les effets directs et indirects du projet au regard des motifs réels de l'opération doit, en tout état de cause, être écarté ;
15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 située sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois a été prise en compte par l'étude d'impact et le commissaire enquêteur au stade de l'enquête publique de la déclaration d'utilité publique portant sur les mêmes travaux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact aurait omis l'existence de la ZNIEFF n'est pas fondé ;
16. Considérant, en cinquième lieu, que si l'association Danger Pylône Santé et autres et la commune de Neuilly-Plaisance ont abandonné en appel le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 20 juillet 2012 portant sur les mêmes ouvrages de RTE , elles soutiennent néanmoins que le dossier d'enquête publique de cette déclaration d'utilité publique était insuffisant et présentait les raisons qui ont motivé le projet de manière trompeuse ou tronquée s'agissant notamment d'un aménagement du parc du plateau d'Avron devant intervenir au cours de l'année 2016 qui serait préservé par les ouvrages en cause contrairement aux parcelles d'occupants surplombées par les lignes de haute tension ; qu' il est constant que, par la décision n° 363005 du 14 novembre 2014, le Conseil d'État a écarté l'ensemble de ces moyens dans le cadre de la demande d'annulation de la déclaration d'utilité publique du 20 juillet 2012 portant sur les mêmes ouvrages de RTE dont il avait été saisi par l'association Danger Pylône Santé et autres et la commune de Neuilly-Plaisance ; que, par suite, les moyens de même nature relatifs à l'enquête publique invoqués dans la présente instance ne peuvent qu'être écartés ;
17. Considérant, en sixième lieu, que s'il est soutenu que l'évaluation des incidences sur un site Natura 2000 a comporté un nombre insuffisant de visites sur le site au regard des dix espèces protégées, et des périodes choisies notamment pour la bondrée apivore et la pie grièche écorcheur, il ressort des pièces du dossier que la formation " autorité environnementale " du conseil général de l'environnement et du développement durable saisie de l'étude d'impact du projet de modification des lignes a, dans son avis délibéré le 27 avril 2011, indiqué que " l'étude d'impact comporte un dossier d'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 et notamment sur le plateau d'Avron - qui est l'une des 14 entités constituant le site Natura 2000 dénommé " sites de Seine Saint Denis " - qui est suffisamment détaillé " ; qu'en outre, ainsi qu'il ressort de l'avis de cette autorité et du résumé non technique figurant au dossier, cette évaluation s'est traduite par différentes mesures complémentaires parmi lesquelles la pose de balises avifaunes, la création de deux mares et des adaptations dans les modalités d'organisation du chantier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'évaluation des incidences sur le site de Natura 2000 aurait été insuffisante doit être écarté ;
18. Considérant, en septième lieu, que la circonstance que lesdites modalités d'organisation du chantier notamment s'agissant des périodes pendant lesquelles se sont déroulés les travaux au regard des périodes de passage des oiseaux n'auraient pas été respectées par RTE n'est pas de nature à révéler l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des incidences des travaux sur le site Natura 2000 ;
19. Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le pylône n° 49 de la ligne électrique aérienne à deux circuits à 225 000 volts Romainville-Villevaudé-Z-Galère était identifié comme concerné par l'opération de modification des lignes électriques en cause ; que, dès lors, le moyen selon lequel ce pylône n'aurait pas été initialement pris en compte dans le nouveau tracé manque en fait ;
20. Considérant, en neuvième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par la déclaration d'utilité publique interministérielle du 20 juillet 2012 et n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation sur les documents produits par la société RTE à l'appui de la demande d'approbation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'étendue de sa compétence pour prendre la décision litigieuse doit être écarté ;
21. Considérant, en dixième lieu, que si, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'association Danger Pylône Santé et autres et la commune de Neuilly-Plaisance ont abandonné en appel le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 20 juillet 2012 portant sur les mêmes ouvrages de RTE, elles ne peuvent utilement soutenir à l'encontre de l'arrêté d'approbation des travaux qui n'avait pas à se prononcer sur ce point que l'opération ne pouvait être légalement déclarée d'utilité publique au regard des besoins en alimentation en électricité et des inconvénients excessifs pour les habitants concernés ; qu'en tout état de cause il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'avantage comparé de solutions techniques alternatives, tel l'enfouissement des lignes ;
22. Considérant, en onzième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " ; qu'aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; qu'il est soutenu que l'arrêté attaqué méconnait le principe de précaution en ne tenant aucunement compte des risques de la proximité des lignes à haute tension sur la santé humaine et que l'information du public sur l'existence d'un risque et le dispositif mis en place de surveillance des ondes électromagnétiques émises par l'ouvrage sont insuffisants pour le respect de ce principe alors que le risque sur la santé humaine est avéré et reconnu par le Conseil d'État ; que, toutefois d'une part, par la décision n° 363005 du 14 novembre 2014, le Conseil d'État a écarté la méconnaissance des exigences du principe de précaution dans le cadre de la demande d'annulation de la déclaration d'utilité publique du 20 juillet 2012 portant sur les mêmes ouvrages de RTE, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'information du public sur l'existence d'un tel risque devant être regardée comme une hypothèse suffisamment plausible en l'état des connaissances scientifiques, alors que le tracé retenu ayant pour effet d'éloigner la ligne de la zone résidentielle de la rue Jules Guesde en évitant tout établissement accueillant des personnes particulièrement exposées à ce risque potentiel et la mise en place d'un dispositif de surveillance des ondes électromagnétiques émises par l'ouvrage en cause ne satisferaient pas aux exigences découlant de l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
23. Considérant, en douzième lieu, que, s'il est soutenu que le nouveau tracé de la ligne de transport d'énergie est de nature à faire courir un risque à la personne humaine, il ressort des pièces du dossier que le maître d'ouvrage a pris en compte, dans l'étude d'impact, l'état actuel des connaissances scientifiques relatives au risque potentiel d'exposition à des champs électromagnétiques de très basse fréquence ; qu'il a informé le public de ce risque ; qu'il a retenu un tracé éloignant la ligne de la zone résidentielle de la rue Jules Guesde en évitant tout établissement accueillant des personnes particulièrement exposées à ce risque potentiel ; qu'il a mis en place une dispositif de surveillance des ondes électromagnétiques émises par l'ouvrage en cause ; qu'en l'état du dossier sur les connaissances relatives à l'exposition à des champs électromagnétiques, le moyen doit être écarté ;
24. Considérant, en treizième lieu, que l'arrêté litigieux est sans incidence sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des deux communes concernées ; que, par suite, le moyen tiré de l'inutilité de cette mise en compatibilité est inopérant ;
25. Considérant, en quatorzième lieu, que s'il est soutenu que les deux lignes électriques aériennes ont des effets néfastes sur la population sans que les propriétaires soient dédommagés alors que la société RTE peut édifier ces lignes sans condition de durée et sans être contrainte d'obtenir l'accord des propriétaires, portant ainsi une atteinte perpétuelle et disproportionnée au droit de propriété par rapport au bénéfice du projet querellé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération en cause de modification des lignes électriques laquelle revêt un caractère d'utilité publique aux termes de la déclaration d'utilité publique du 20 juillet 2012, aurait, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de toute personne au respect de ses biens ;
26. Considérant, en quinzième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué approuvant des travaux d'utilité publique consistant à supprimer quatre pylônes de la ligne Plaisance-Romainville et à déplacer les câbles de cette ligne sur le circuit disponible des pylônes de la ligne Romainville-Villevaudé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation notamment dans le choix des mesures de précaution prises ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, et la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a approuvé le projet de modification des lignes électriques à 225 000 volts Plaisance-Romainville, entre les pylônes n° 5 et n° 10, et Romainville -Villevaudé Z Galère, entre les pylônes n° 46 et n° 49 ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement et de rejeter les demandes de Mme B...A..., de la commune de Neuilly-Plaisance et autres ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme D..., de la commune de Neuilly-Plaisance et autres dirigées contre l'État et la société RTE qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Neuilly-Plaisance, le versement de la somme de 1 000 euros à la société Réseau de transport d'électricité, d'autre part, de Mme D...et de l'association Danger Pylône Santé le versement de la somme de 1 000 euros à la société Réseau de transport d'électricité sur le fondement de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1207581 et n°1207584 du 18 juin 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Les demandes n° 1207581 de MmeA..., Mme D...et l'association Danger Pylône Santé et n° 1207584 de la commune de Neuilly-Plaisance présentées devant le Tribunal administratif de Montreuil et les conclusions d'appel de Mme D...et l'association Danger Pylône Santé et de la commune de Neuilly-Plaisance sont rejetées.
Article 3 : La commune de Neuilly-Plaisance versera la somme de 1 000 euros à la société Réseau de transport d'électricité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Mme D...et l'association Danger Pylône Santé verseront la somme de 1 000 euros à la société Réseau de transport d'électricité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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