Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.
Par un jugement n° 1503915 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, MmeA..., représentée par Me C... M'Barki, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Mme A... soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- le préfet a commis une erreur de droit car elle est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne peut retourner dans son pays pour solliciter le regroupement familial puisque les revenus de son époux sont insuffisants et le tribunal n'a pas répondu sur ce point ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Belle,
- et les observations de Me C... M'Barki, pour Mme A....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, est entrée en France à l'âge de 42 ans en décembre 2012 et a épousé le 23 janvier 2013 un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident ; qu'elle a demandé en avril 2014 un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant algérien ; que par un arrêté du 4 décembre 2014 le préfet du
Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; qu'elle demande l'annulation de cet arrêté et l'annulation du jugement rejetant sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A...était mariée depuis moins de deux ans à la date de la décision de refus de séjour et qu'aucun enfant n'était né de cette union ; que la circonstance alléguée qu'elle s'occuperait des filles de son époux qui lui rendent visite ne pourrait suffire à établir l'atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'elle a conservé des liens forts en Algérie où vivent ses parents et ses frères et soeurs et où elle a vécu jusque l'âge de 42 ans ; que, par suite, à la date à laquelle elle est intervenue et compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la circonstance alléguée qu'elle ne pourrait prétendre au bénéfice du regroupement familial dont elle ne remplit pas les conditions n'est pas de nature à établir la réalité de l'atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale normale, les premiers juges n'ayant pas omis de statuer sur un moyen en s'abstenant de répondre à cet argument qui venait au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;
4. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...fait valoir que le préfet ne pouvait lui opposer la possibilité de solliciter le regroupement familial dès lors que M. A...ne remplit pas les conditions de ressources suffisantes pour que son épouse puisse l'obtenir ; que, toutefois, le préfet a fondé sa décision sur la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, au regard des stipulations de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, elle ne peut utilement se fonder sur ce qu'il aurait à tort estimé qu'elle avait la possibilité de bénéficier du regroupement familial pour obtenir l'annulation de cette décision ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 16VE01203