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05/07/2016 | FRANCE | N°15VE01524

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2016, 15VE01524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...et M. B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la réparation des préjudices résultant de l'absence de diagnostic et d'un défaut d'information, pendant la grossesse de Mme A...en 2007, sur le handicap de l'enfant à naître.

Par un jugement n° 1105544 du 17 mars 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e et un mémoire enregistrés le 18 mai 2015 et le 2 décembre 2015, Mme A... et M.C..., représentés p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...et M. B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la réparation des préjudices résultant de l'absence de diagnostic et d'un défaut d'information, pendant la grossesse de Mme A...en 2007, sur le handicap de l'enfant à naître.

Par un jugement n° 1105544 du 17 mars 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2015 et le 2 décembre 2015, Mme A... et M.C..., représentés par Me Nelsom, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 30 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi ;

3° de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise.

Ils soutiennent que :

- les échographies n'ont pas été conduites avec une attention ou une conscience suffisantes, ce qui constitue une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

- le défaut d'information quant à la marge d'erreur de ce type d'examen constitue également une faute caractérisée ;

- ils ont subi un préjudice moral dans la mesure où ils n'ont pas pu se préparer à l'épreuve de la naissance d'un enfant handicapé.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., dont les échographies prénatales ont été réalisées à l'hôpital Antoine Béclère à Clamart, a donné naissance le 27 décembre 2007 à un garçon prénommé Tony, présentant une agénésie à partir des métacarpes de la main droite ; que ses parents, estimant qu'une erreur de diagnostic avait été commise et qu'ils n'avaient pas été informés des limites des examens pratiqués, ont recherché la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'ils relèvent appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les comptes-rendus des échographies du deuxième et du troisième trimestre de la grossesse de Mme A...mentionnent que les différents segments de membres du foetus étaient en position normale et que le squelette a été visualisé sans anomalie décelable ; que si l'expert commis par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé, dans son rapport du 26 juin 2013, que les anomalies fines affectant l'extrémité des membres d'un foetus, telles que l'absence d'un doigt, peuvent être difficiles à détecter, il a indiqué que le défaut de diagnostic de l'absence de la main droite de Tony à l'occasion de l'échographie morphologique résultait soit d'une erreur d'inattention, soit d'une réalisation inadaptée de l'examen, une analyse systématique des quatre membres devant conduire, à tout le moins, à suspecter l'anomalie en cause ; que les comptes-rendus d'échographie, qui indiquent que les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions, ne font état d'aucune difficulté à réaliser le contrôle visuel de l'ensemble des membres du foetus ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le défaut de vérification adaptée de la conformité des quatre membres du foetus constitue une faute qui, par son intensité et sa gravité, est caractérisée au sens du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;

Sur le préjudice :

4. Considérant que Mme A...et M. C...font valoir que, du fait de l'absence de diagnostic prénatal de l'agénésie dont souffre leur fils, ils ont été privés de la possibilité de se préparer à la naissance d'un enfant souffrant d'un handicap ; que le préjudice moral invoqué est la conséquence directe de la faute caractérisée commise dans la réalisation de l'échographie ; qu'il convient d'accorder à chacun des parents une indemnité de 2 000 euros en réparation de ce préjudice ;

Sur les intérêts :

5. Considérant que Mme A...et M. C...ont droit aux intérêts sur les sommes qui leur sont dues à compter du 5 janvier 2010, date de réception de leur première demande indemnitaire présentée à l'hôpital Antoine Béclère ;

Sur les frais d'expertise :

6. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire-droit du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juin 2012 ont été chiffrés à la somme de 1 500 euros et mis à la charge de Mme A...et M. C...par une ordonnance du président de ce tribunal du 16 mars 2015 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire supporter par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la charge définitive de ces frais ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105544 du 17 mars 2015 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A...et à M. C... une somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2010.

Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 1 500 euros, sont mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Article 4 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à Mme A...et M. C...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 15VE01524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01524
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : NELSOM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-05;15ve01524 ?
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