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05/07/2016 | FRANCE | N°15VE00819

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2016, 15VE00819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1309570 du 17 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a, dans un article 1er, prononcé

un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête de

M. A...tendant à la déch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1309570 du 17 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a, dans un article 1er, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête de

M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que sur ses conclusions tendant à la décharge des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 à hauteur de 20 292 euros, et dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 11 mars 2015, 19 novembre 2015 et 26 février 2016, M.A..., représenté par Me Le Tranchant, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;

2° de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités contestés à hauteur de 56 690 euros ;

3° à titre subsidiaire, à ce que la Cour enjoigne au ministre de produire dans l'instance le rapport de vérification.

M. A...soutient que :

- il entend contester les suppléments d'imposition litigieux par les mêmes moyens que ceux développés devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

- l'administration ne disposait pas, à l'issue du contrôle, d'élément probant lui permettant de considérer que l'ensemble des crédits bancaires correspondait à des recettes de l'entreprise ;

- il n'a pas eu communication, malgré ses demandes des 14 novembre 2011 et

10 juin 2013, de la copie des pièces obtenues par le vérificateur auprès des tiers ;

- il n'a pas bénéficié du débat oral et contradictoire prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

- s'agissant du caractère professionnel des crédits encaissés sur ses comptes bancaires, le cabinet " Pro-office " qui a rédigé le courrier du 16 septembre 2010 n'était pas habilité à répondre pour son compte.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier .

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son entreprise, dont l'activité principale est la réalisation de couvertures et charpentes auprès de particuliers, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, M. A...s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; que M. A...doit être regardé, compte-tenu de ses écritures, comme demandant à la Cour l'annulation de l'article 2 du jugement du 17 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, après avoir prononcé un non lieu à statuer sur les autres conclusions de sa requête, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au

31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes à hauteur de 56 690 euros, ainsi qu'à la décharge de ces rappels et pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a pas déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée selon les règles prévues par les dispositions de l'article 302 septies A du code général des impôts relatif au régime simplifié d'imposition ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant été établis d'office par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité dont son activité a fait l'objet sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de débat oral et contradictoire, d'une part, et de la durée de cette vérification, d'autre part, sont inopérants ;

4. Considérant, en second lieu, que le requérant reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce qu'il n'a pas eu communication, malgré ses demandes des 14 novembre 2011 et 10 juin 2013, de la copie des pièces obtenues par le vérificateur auprès des tiers, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

5. Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe au contribuable taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 66 de démontrer le caractère exagéré de l'imposition ; que tel est le cas de M. A... ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de comptabilité probante présentée par l'entreprise de M. A...et dans la mesure où ses principaux clients sont des particuliers, le service vérificateur a procédé à une reconstitution des recettes en se fondant sur les encaissements constatés sur les comptes bancaires de M. A...détenus au Crédit Lyonnais et à la Banque postale, l'intéressé ayant déclaré, par une télécopie du 16 septembre 2010 dont il ne conteste ni l'existence ni le contenu, que les crédits portés sur ces deux comptes provenaient de son activité professionnelle ; que si M. A...soutient que le cabinet " Pro-office " qui a signé la télécopie du 16 septembre 2011 n'était pas mandaté pour s'exprimer en son nom, le ministre produit la copie de la lettre du 15 septembre 2010 par laquelle M. A...a donné mandat à ce cabinet pour le représenter dans le cadre de la vérification de comptabilité de son entreprise ; qu'enfin, en se bornant à soutenir que l'administration ne disposait pas, à l'issue de la vérification de comptabilité, d'élément probant lui permettant de considérer que l'ensemble de ses crédits bancaires correspondait à des recettes de l'entreprise, le requérant, qui a d'ailleurs validé cette reconstitution dans ses observations du 21 décembre 2010 , n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le montant des recettes taxable à la taxe sur la valeur ajoutée retenu par l'administration serait erroné ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au ministre de produire dans l'instance le rapport de vérification, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE00819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00819
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-05;15ve00819 ?
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