Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à réparer, à hauteur de 10 000 euros, le préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy.
Par un jugement n° 1201908 du 13 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2014 et 24 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Wallois, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner l'Etat à lui verser 100 000 euros au titre de son préjudice ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Wallois sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour non respect de la dignité humaine ;
- son préjudice moral indemnisable se monte à 100 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Belle,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., qui a été incarcéré à... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité partielle des conclusions d'appel ;
2. Considérant que le requérant a introduit devant le tribunal administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait encore présenté aucune demande préalable devant l'administration pénitentiaire ; que, dans son mémoire en défense, celle-ci lui a opposé, à titre principal, cette irrecevabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, introduit une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci aurait fait naître une décision implicite de rejet, avant que le juge de première instance ne statue ; que, par suite, sa demande de première instance était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 14VE03640