Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.
Par un jugement n° 1301159 du 26 février 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai 2014, 15 septembre 2014, 21 novembre 2014 et 7 janvier 2015, M. et Mme A...demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de les décharger des suppléments d'impositions contestés ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- la réponse de l'administration à leurs observations n'est pas motivée sur le quantum du redressement alors qu'ils ont contesté le calcul du prorata fait par l'administration s'agissant du nombre de jours que M. A...a passé en France, en violation des dispositions de l'article
L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les gains effectués lors de la levée d'option des actions nominatives constituent des plus-values de valeurs mobilières dès lors que la période d'indisponibilité a été respectée et non, comme le prétend l'administration, des compléments de salaire ; par conséquent, et en application du c du I de l'article 163 bis du code général des impôts, ils doivent être imposés dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du même code relatives aux plus-values de cession de valeurs mobilières ; cette analyse est confirmée par les instructions des 21 juin 1991 (5 F-9-91 n°16) et 18 juin 1998 (5 F-12-98) et la doctrine administrative 5 F-1154 n° 131-1 ;
- en vertu de l'article 22 de la convention franco-britannique, les gains qu'ils ont tiré de leurs options sur titre ne sont imposables que dans leur pays de résidence, le Royaume-Uni, sur la base de son article 13 relatif à l'imposition des plus-values de cessions mobilières ;
- le nombre de jours travaillés en France retenu par l'administration fiscale sur la période de référence ayant servi au calcul de la quote-part à imposer en France est erroné ;
- l'administration n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'imposition dès lors qu'elle n'a pas répondu, dans sa réponse aux observations du contribuable et dans le rejet de sa réclamation, à sa contestation portant sur la répartition des jours de travail entre la France et l'étranger ;
- ils étaient résidents fiscaux au Royaume-Uni pendant l'année 2007 au sens de l'article 4 de la convention franco-britannique ; l'administration ne peut remettre en cause cette résidence devant le juge sans les garanties instituées par exemple par les articles L. 10, L. 16 ou L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- M. A...a travaillé en France entre le 28 mars 2002 et le 30 juin 2004 pendant 286 jours et non 822 comme le soutient l'administration.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord signée le 22 mai 1968 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...demandent l'annulation du jugement du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des majorations correspondantes, ainsi que la décharge de ces impositions ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant que le 28 mars 2002, la société Péchiney, établie en France, a attribué à son cadre dirigeant et salarié, M. B...A..., sur le fondement des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, des options d'achat d'actions non nominatives, assortie d'une période d'indisponibilité de quatre ans, permettant à l'intéressé d'acquérir à un prix privilégié des actions de la société ; que M. A...a levé les options en cause les 17 août et
21 septembre 2007, après expiration de la période d'indisponibilité, et a revendu immédiatement les actions ainsi acquises, réalisant à cette occasion des plus-values dites d'acquisition ; que les plus-values résultant de ces opérations n'ont pas été déclarées à l'administration fiscale ; que cette dernière a toutefois estimé qu'en vertu de l'article 80 bis du code général des impôts, un tel avantage devait être imposé en France à l'impôt sur le revenu en tant que rémunération analogue aux traitements et salaires, au sens et pour l'application de l'article 15 de la convention fiscale franco-britannique, pour la partie de cet avantage qui trouvait sa source en France ; que l'administration a mis à la charge de M. et MmeA..., sur ce fondement et selon la procédure contradictoire, le supplément d'imposition litigieux ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
4. Considérant que, par une notification de redressement effectuée suivant la procédure contradictoire, l'administration a fait connaître à M. et Mme A...le 5 juillet 2010, qu'elle envisageait de réintégrer dans son revenu imposable de l'année 2007 une somme de
343 267 euros correspondant à la part de plus-value d'acquisition réalisée sur la vente de ses options pendant la période travaillée en France entre la date d'attribution de ces options et la date de cession des titres soit 1 659 jours pour la première cession du 17 août 2007 et 1693 jours pour la seconde cession du 21 septembre 2007 ; que, dans leurs observations en réponse du
25 mai 1983, M. et Mme A...ont contesté l'imposition de l'avantage en France et ont indiqué que " en tout état de cause, nous nous permettons d'attirer votre attention, à titre conservatoire, sur le fait que le nombre de jours travaillés en France entre le 28 mars 2002 et le 30 juin 2004, c'est à dire au cours de la période où il était salarié de la société attributaire des options, est de 256 jours sur 569 jours ouvrés, soit un temps travaillé en France au cours de cette période de 50,3% " ; qu'il ont ainsi également contesté, à titre subsidiaire, la quotité de l'impôt mise à leur charge en remettant en cause une partie du calcul réalisé par l'administration sur le temps de travail de M. A...en France ; que, dans la réponse aux observations du contribuable du 22 mars 2011, si l'administration a répondu sur le principe de l'imposition en France, elle s'est bornée, s'agissant de la contestation de la quotité de l'impôt, à reprendre à l'identique les termes de la proposition de rectification sans faire état des observations des contribuables ni exposer, même sommairement, les raisons pour lesquelles elle entendait rejeter leur contestation sur ce point ; que, par suite, quand bien même les requérants n'apportaient aucun élément à l'appui de cette contestation, l'administration, à qui il suffisait d'ailleurs de relever cette absence de justificatifs, n'a pas suffisamment motivé sa réponse aux observations du contribuable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301159 du 26 février 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.
Article 3 : L'État versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A...est rejeté.
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N° 14VE01315