La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2016 | FRANCE | N°14VE00265

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2016, 14VE00265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA AEDIS GROUPE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge du rappel de la retenue à la source mis à sa charge au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1208338 du 29 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2014, la société AEDIS GROUPE, représentée par Me Sicsic, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce ju

gement ;

2° de la décharger du rappel de retenue à la source et des majorations correspondantes mis à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA AEDIS GROUPE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge du rappel de la retenue à la source mis à sa charge au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1208338 du 29 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2014, la société AEDIS GROUPE, représentée par Me Sicsic, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de la décharger du rappel de retenue à la source et des majorations correspondantes mis à sa charge au titre de l'année 2005 ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société AEDIS GROUPE soutient que la cession à la société Rhumel Finances Corp.de créance qu'elle détenait sur sa filiale l'EURL Sarcelle Dayedou a été accomplie dans son intérêt et n'était dès lors pas constitutive d'un acte anormal de gestion.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que la société anonyme (SA) WAGRAPAR, devenue la

SA AEDIS GROUPE, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue du contrôle, le service a considéré que la cession de la créance de 1 462 893,13 euros qu'elle détenait sur sa filiale, l'EURL Sarcelles Dayenou qu'elle a accordée en février 2005 à la société Rhumel Finance Corp, société de droit des Iles Vierges britanniques, pour une partie fixe d'un euro symbolique et une partie variable fixée à 50 % des sommes recouvrées par la cessionnaire dont elle n'a pas perçu le bénéfice, constituait une renonciation à recettes à hauteur de 1 462 892,13 euros relevant d'une gestion anormale ; qu'il a, au titre de l'année 2005, qualifié l'avantage ainsi octroyé à la société Rhumel Finance Corp de libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts l et, dans la mesure où cette libéralité a bénéficié à un société qui n'avait pas son siège en France, l'a soumise à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et assortie de la pénalité pour manquement délibéré et des intérêts de retard ; que

SA AEDIS GROUPE demande l'annulation du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel de retenue à la source et des pénalités correspondantes, ainsi que leur décharge ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la cession gratuite ou pour un prix symbolique d'une créance par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA AEDIS GROUPE détenait au 1er janvier 2005 l'intégralité des parts de l'EURL Sarcelles Daneyou dont l'objet était la détention et l'exploitation du centre commercial Les Flannades à Sarcelles ; qu'elle était titulaire d'une créance d'un montant de 1 462 893,13 euros sur sa filiale, sous forme de compte-courant d'associé ; que, par contrat du 14 février 2005, elle a cédé la totalité de ses parts dans sa filiale à son gérant et, par acte du même jour, elle a cédé à la société Rhumel Finance Corp, société de droit des Iles Vierges britanniques, la créance de 1 462 893,13 euros qu'elle détenait

l'EURL Sarcelles Daneyou pour une partie fixe d'un euro symbolique et une partie variable fixée à 50 % des sommes recouvrées par la cessionnaire jusqu'au 31 décembre 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que la société Rhumel Finance Corp constituait, à l'époque des faits litigieux, une société tierce par rapport à la SA AEDIS GROUPE ; qu'il revient dès lors à cette dernière de justifier qu'elle a bénéficié de contreparties à raison des avantages concédés à cette société ;

4. Considérant que, d'une part, la société requérante soutient que le montant de cette cession était justifié par le fait que l'EURL Sarcelles Daneyou n'était pas en mesure de rembourser sa dette en raison de sa très mauvaise situation financière et qu'elle ne parvenait déjà pas à rembourser les échéances du prêt de 10 millions d'euros qu'elle avait contracté le

23 décembre 2003 auprès d'une banque allemande dont elle devait, en outre, s'acquitter en priorité en vertu d'une délibération du 8 décembre 2003 ; que, toutefois, la SA AEDIS GROUP n'apporte aucun élément pour établir la mauvaise santé financière de sa filiale à la date de la cession litigieuse et ses difficultés à rembourser son emprunt bancaire alors qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Sarcelles Daneyou a pu rembourser l'intégralité de sa créance à la société Rhumel Finance Corp dès le mois de novembre 2005 sans faire état d'aucune difficulté ; que, d'autre part, la SA AEDIS GROUPE ne justifie pas, en se bornant à produire la copie de deux lettres datées des 13 janvier et 2 juin 2009 adressées à la société Rhumel Finance Corp sans y joindre une preuve de leur envoi ou de leur réception par le destinataire, qu'elle aurait cherché à obtenir auprès de cette société le paiement de la part variable du prix de la cession ; que la société requérante ne fait état d'aucune contrepartie à l'avantage qu'elle a ainsi consenti à la société Rhumel Finance Corp ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'en cédant sa créance pour un euros symbolique et en renonçant à percevoir une rémunération en échange de cette cession de créance, la SA AEDIS GROUPE a commis un acte de gestion anormal ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a soumis à la retenue à la source la somme correspondant au montant de la créance ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AEDIS GROUPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de la SA AEDIS GROUPE est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14VE00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00265
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-07-05;14ve00265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award