Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1503205 du 9 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 26 février 2016, M. A..., représenté par Me Goyon, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A... soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre :
- l'auteur de la décision attaquée n'avait pas délégation de compétence ;
- l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et que l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son cursus est couronné de succès et qu'aucune incohérence ne peut être relevée dans son parcours universitaire ;
- la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers a été méconnue ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés.
Par une lettre en date du 27 mai 2016, M. A...a été informé que la décision attaquée trouvait son fondement légal dans les stipulations de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 qui devaient être substituées d'office à celles de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2016, présentée par Me Goyon pour
M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 10 janvier 1988, entré en France le 3 octobre 2010 pour y suivre des études, a obtenu un titre de séjour, en qualité d'étudiant ; qu'il forme régulièrement appel de l'arrêté du 19 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 9 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral pour manque de cohérence dans son cursus et absence de caractère réel et sérieux des études ;
Sur le refus de titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 dudit : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"(...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 applicable à la situation de M.A... : " les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que (...) de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) "; et qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ;
3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de l'accord franco-mauritanien du 1er octobre 1992 que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants mauritaniens désireux de poursuivre des études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord ; que, par suite, l'arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
5. Considérant que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par la décision en cause, dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées de l'article 9 de cet accord et les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, en deuxième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, en troisième lieu, que ce dernier a été en mesure de produire ses observations sur ce point ; qu'il y a dès lors lieu de procéder à ladite substitution de base légale ; que les stipulations de l'accord franco-mauritanien permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande présentée par M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, en l'absence de résultats et de progression dans le déroulement de son cursus universitaire, ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu, à l'issue des années 2010 à 2013, un BTS " assistant manager " au lycée Foucauld à Nancy, M. A...a commencé, à compter de l'année 2013, des études en licence 2 " AES " et soutient s'être trouvé dans l'obligation de suspendre ce cursus pour des raisons de santé ; qu'il a ensuite travaillé de février à septembre 2014 en qualité de " conseiller client " dans une entreprise privée avant de reprendre des études en licence " information et communication " ; que M. A...se borne à soutenir qu'il a eu recours à de l'automédication et ne produit aucun certificat médical de nature à établir le caractère et la nature de ses ennuis de santé qui l'auraient conduit à interrompre son cursus en licence 2 " AES " ni aucun document médical attestant que son état de santé se serait amélioré en 2014, lui permettant d'exercer un emploi dans une société privée ; que, par ailleurs, s'il soutient que son changement d'orientation entre ses études en licence " AES " et sa licence " information et communication " a été motivé par le souhait de créer une entreprise internationale de vente de produits informatiques et Hi-tech basée en Mauritanie et que ce projet se situe dans le prolongement du BTS " vente et réparation de matériel informatique " qu'il a obtenu en Mauritanie et de son BTS " assistant manager " qu'il a obtenu en France, il n'en demeure pas moins que cette nouvelle orientation dans la vente de matériel informatique ne présente pas de cohérence avec le cursus suivi en licence " AES " ; que, par suite, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder les études de M. A... comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux en l'absence de progression dans son cursus et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant nonobstant la circonstance qu'il ait validé après la décision attaquée sa licence 2 " information et communication " ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions applicables et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A...; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 8, les moyens tirés de la compétence de l'auteur de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions applicables et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 16VE00628