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30/06/2016 | FRANCE | N°16VE00221

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2016, 16VE00221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa sit

uation dans le délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée dans les mêmes conditions qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Par un jugement n° 1309781 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, M.A..., représenté par Me Le Grontec, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée dans les mêmes conditions qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'eu égard, d'une part, au caractère réel et sérieux de ses études, avéré par l'obtention d'un master 1 de droit international et européen au terme de l'année universitaire 2011-2012, l'obtention d'un master 2 de droit des relations économiques internationales au terme de l'année universitaire 2012-2013, ses inscriptions, lors des années universitaires 2013-2014 et 2014-2015, auprès de l'Institut d'études judiciaires de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense en vue de préparer l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats et son admission au master 2 de gestion et droit des énergies à l'Université de Strasbourg au titre de l'année universitaire 2015-2016, et, d'autre part, aux moyens d'existence suffisants dont il disposait et dispose encore pour terminer son cursus, le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d'appréciation en refusant implicitement d'examiner sa demande et de lui délivrer un titre de séjour.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1987 et entré en France le 11 septembre 2008 pour y poursuivre des études et qui a fait l'objet d'un arrêté du 27 août 2012 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français, a présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " auprès du préfet du Val-d'Oise par un courrier reçu par les services préfectoraux le 1er juin 2013 ; que le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 1er octobre 2013 ; que M. A...relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...), ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants (...). " ;

3. Considérant que si M. A...soutient qu'à la date de la décision attaquée, il disposait de moyens d'existence suffisants, il ne fournit à l'appui de cette assertion aucune précision ni aucun élément de nature à en démontrer la véracité ; qu'à cet égard, les quelques pièces qu'il produit, pour la première fois en appel, notamment deux attestations d'un cousin en date du 6 septembre 2015 et du 1er février 2016 ainsi qu'une attestation de quotient familial, établie en 2015 et émanant du centre médico-social de la ville de Strasbourg, documents établis au demeurant postérieurement à la décision en litige, ne permettent pas au requérant de justifier à cette date, soit le 1er octobre 2013, de la possession de moyens d'existence suffisants ; qu'ainsi, en application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992, l'autorité préfectorale pouvait, sans commettre d'erreur de droit ou de fait ou d'erreur d'appréciation, refuser à M. A...la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " au seul motif de l'absence de justification de moyens d'existence suffisants ; qu'il suit de là que la circonstance que l'intéressé a obtenu, après quatre années d'études et au terme de l'année universitaire 2011-2012, un master 1 de droit international et européen, puis, au terme de l'année universitaire 2012-2013, un master 2 de droit des relations économiques internationales et qu'il a été inscrit, pour l'année universitaire 2013-2014, auprès de l'Institut d'études judiciaires de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense en vue de préparer l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de la circonstance qu'il a été assidu, lors des années universitaires 2013-2014 et 2014-2015, à cette préparation, suivie à deux reprises, mais sans résultat, ou de celle selon laquelle il a été admis à s'inscrire, au titre de l'année universitaire 2015-2016, en master 2 de gestion et droit des énergies à l'Université de Strasbourg, circonstances postérieures à la décision attaquée et, par suite, sans influence sur sa légalité qui s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 16VE00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00221
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-30;16ve00221 ?
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