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30/06/2016 | FRANCE | N°15VE03785

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 juin 2016, 15VE03785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1500361 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée le 8 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Morosoli, avocat, demande à la Cour :

1° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1500361 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Morosoli, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, en fonction de ce qu'implique l'exécution du jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, d'autre part, en cas d'annulation limitée à la décision portant obligation de quitter le territoire français ou à la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 453 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation de son conseil à la part contributive de l'aide juridictionnelle.

M. A... soutient que :

- le refus de titre de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été transmis à l'autorité administrative sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, s'estimant lier par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- ce refus méconnaît les articles L. 313-11 7°, L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation :

- l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre fondée sur un refus de titre illégal est elle-même illégale ;

-cette décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale est dépourvue de base légale ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, a déposé le 2 mai 2013 une demande de renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 août 2013 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1311638 du 10 avril 2014, confirmé par une décision de la cour administrative d'appel de Versailles n° 14VE01387 du 5 mars 2015 ; qu'après réexamen de la situation de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a estimé que ce dernier ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, par un arrêté du 18 novembre 2014 ; que M. A... relève appel du jugement en date du 18 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement était disponible dans le pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'anticoagulant qui lui a été prescrit, le " Préviscan ", n'est pas disponible au Maroc ; que le requérant produit des ordonnances établies à son nom par le responsable de l'unité de cardiologie au sein de l'hôpital Beaujon comportant la mention " Préviscan non substituable " ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit d'éléments de nature à contredire cette mention ou à établir que seraient disponibles au Maroc des médicaments produisant les mêmes effets anti-coagulants et pouvant être administrés à l'intéressé sans risque d'effets secondaires ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ne pouvant pas disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenues depuis l'édiction de l'arrêté attaqué, implique nécessairement la délivrance, au profit de M. A..., d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressé ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, et sous réserve que Me Morosoli, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 453 euros au profit de M. A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500361 en date du 18 juin 2015 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté en date du 18 novembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Morosoli, avocat de M. A..., une somme de

1 453 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N°15VE03785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03785
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : MOROSOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-30;15ve03785 ?
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