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30/06/2016 | FRANCE | N°15VE03717

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2016, 15VE03717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 mai 2015 par laquelle le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504470 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

le 3 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Namigohar, avocat, demande à la Cour :

1° d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 mai 2015 par laquelle le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504470 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré le 3 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Namigohar, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée ou familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

- cette décision est illégale par voie d'exception, est entachée d'une méconnaissance de la directive n° 118/115/CE du 16 décembre 2008, d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;

- cette décision est illégale par voie d'exception, et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est illégale par voie d'exception, est entachée d'un défaut de motivation, et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- en ce qui concerne la décision de rétention administrative :

- cette décision est illégale par voie d'exception ; son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été méconnue ainsi que l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est insuffisamment motivée ; l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 16§4 de la directive 2008/115/CE ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'alinéa 3 du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. Pilven au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien né le 29 janvier 1987 et entré en France, selon ses allégations, en 2008, demande régulièrement l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a pris une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la décision de placement en rétention :

2. Considérant que la demande d'annulation de la décision de placement en rétention du 21 mai 2015, étant nouvelle en appel, doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que le requérant, qui n'a pas fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour, ne peut utilement exciper de l'illégalité d'une telle décision à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen doit, dès lors, être écartée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'ensemble des éléments de fait ou de droit sur lesquels elle repose et n'avait pas à reprendre l'ensemble des arguments du requérant, notamment le fait qu'il serait marié et résiderait avec sa femme sur le territoire français, qu'il serait suivi pour son état de santé à l'hôpital Saint Louis et que son employeur aurait effectué des démarches en vue de sa régularisation ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A... devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement, en l'absence de demande expresse, le refus d'accorder un délai de départ volontaire ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A... devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décisions portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

10. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A... devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A... devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles organisent une procédure contradictoire particulière applicable aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ; que les dispositions du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiées à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent, en l'absence de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière, les règles générales de procédure applicables aux décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre d'un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 15VE3717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03717
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-30;15ve03717 ?
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