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30/06/2016 | FRANCE | N°15VE03286

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 juin 2016, 15VE03286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1404942 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en

registrée le 23 octobre 2015, MmeB..., représentée par

Me Bennouna, avocat, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1404942 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015, MmeB..., représentée par

Me Bennouna, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au Préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que les juges ont omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa qualité d'ascendant à charge d'un français et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6 de la Directive 2008/115/CE du

16 décembre 2008 et les stipulations de l'article 7 quater de la convention franco-tunisienne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- et les observations de Me Bennouna pour MmeB....

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, cette directive qui au demeurant, ne régit que les normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier dans les Etats membres, avait été transposée en droit interne à la date de l'arrêté attaqué, de sorte que la requérante, qui ne soutient pas qu'elle aurait été mal transposée sur ces points, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à un moyen inopérant ;

2. Considérant, en second lieu, que si Mme B...soutient que le jugement a omis de statuer sur les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet a commis une erreur de fait sur sa qualité d'ascendant à charge d'un français ou a, pour le moins, manifestement mal apprécié les éléments justifiant cette qualité et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte du point 4 des motifs de ce jugement que les premiers juges ont répondu à ces deux moyens ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...fait valoir que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en examinant sa demande au seul regard de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet qui a mentionné que la demande de titre de séjour était fondée sur l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré qu'un refus de titre de séjour ne porterait pas au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient MmeB..., ses droits à prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ont été examinés ; que le moyen sus-analysé manque donc en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de

Mme B...et qu'il se serait cru en situation de compétence liée, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (... ) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations et dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", d'une durée de validité d'un an, en ce qu'elle n'est pas prévue à l'accord franco-tunisien, intervient dans les conditions prévues par la législation française ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis le

21 janvier 2011 où elle est entrée sous couvert d'un visa " C ascendant non à charge " ; qu'elle réside chez son premier fils et s'occupe notamment de la garde de ses petits enfants ; que sans profession, elle est essentiellement à la charge de son fils ; que par ailleurs elle rencontre de sérieux problèmes cardiaques qui lui imposent un suivi médical ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que divorcée depuis 2003, elle est bénéficiaire du versement d'une pension alimentaire qui ne permet pas de conclure qu'elle serait dépourvue de ressources en dépit de l'attestation, à simple valeur déclarative, délivrée par l'administration locale du gouvernorat de Médenine selon laquelle elle vivrait en état d'indigence ; qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 49 ans, éloignée des membres de sa famille vivant en France, et alors que ses parents et la plupart de sa fratrie résident en Tunisie ; que les trois certificats médicaux produits, rédigés en des termes très sommaires, ne permettent pas d'apprécier sa situation médicale ; que la requérante ne justifie ni du caractère impérieux de sa présence auprès de ses petits enfants ni de sa participation à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 est inopérant ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme B...ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

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N° 15VE03286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03286
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET BENNOUNA et MENZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-30;15ve03286 ?
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