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30/06/2016 | FRANCE | N°15VE03258

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 juin 2016, 15VE03258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1405270 du 30 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, M. A..., représenté par

Me Monconduit,

avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1405270 du 30 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, M. A..., représenté par

Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le munir, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision est entachée de vice de procédure, dans la mesure où le préfet aurait dû, préalablement, consulter la commission du titre de séjour, en raison de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- le refus de titre est insuffisamment motivé ;

- ce refus méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français fondée sur un refus de titre illégal est illégale .

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bigard été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979 applicable à la date de la décision attaquée et désormais codifié à l'article

L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi, désormais codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988 ; qu'il précise notamment que M. A...ne produit pas de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; que l'arrêté mentionne en outre qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé que ce dernier puisse bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel et qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et la majeure partie de sa fratrie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue audit article d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

3. Considérant que si M. A...soutient qu'il résiderait de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire en 1998, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, l'intéressé ne produit au titre des années 2005 et 2006 que quelques quittances de loyer, des factures et une déclaration de revenus 2005, documents insuffisants pour démontrer qu'il aurait effectivement séjourné habituellement sur le territoire au cours de cette période ; que, par ailleurs, il ne produit aucune pièce établissant sa présence en France entre avril 2008 et juillet 2009 ; qu'enfin, les attestations de proches établies entre 2012 et 2014 ne sont pas à elles seules de nature à établir la résidence en France de l'intéressé pendant ces périodes ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

4. Considérant, en troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 1998, il ne l'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident sa mère et la majeure partie de sa fratrie ; que la seule production d'une promesse d'embauche en qualité de plâtrier ne suffit pas à établir son insertion professionnelle ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, enfin, d'une part, que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit complètement la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail en France ; que les stipulations ci-dessus citées de l'article 3 de cet accord et de l'article 2.3.3 du protocole prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié sans opposition de la situation de l'emploi ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "salarié", qui ont le même objet ; que, par suite, le moyen soulevé par M.A..., tiré de ce que le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, que si M. A...peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 ci-dessus, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article L. 313-14 en lui refusant la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en rejetant la demande de titre de séjour formée par M.A..., le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du rejet de cette demande pour contester la légalité de la décision d'éloignement doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°15VE03258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03258
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SERLARL MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-30;15ve03258 ?
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