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30/06/2016 | FRANCE | N°15VE02218

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2016, 15VE02218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 28 septembre 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne a prononcé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1207737 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2015 et 1er février 2016, MmeB..., repré

sentée par Me Hakiki, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 28 septembre 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne a prononcé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1207737 du 7 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2015 et 1er février 2016, MmeB..., représentée par Me Hakiki, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 28 septembre 2012 susmentionnée ;

3° de mettre à la charge de la CCI de l'Essonne une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et a inversé la charge de la preuve ;

- la décision de licenciement attaquée n'est pas suffisamment motivée au regard de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail et du code du travail dès lors qu'il n'est pas mentionné l'impossibilité pour l'entreprise de la reclasser ;

- la procédure suivie est irrégulière dès lors que son licenciement ne pouvait intervenir qu'après un avis d'un comité médical désigné par la commission paritaire compétente ;

- l'article 34 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie a été méconnu dès lors que la CCI n'établit pas avoir essayé sérieusement de la reclasser ; la charge de la preuve de cette tentative de reclassement ne peut pas reposer sur elle comme l'a retenu à tort le tribunal administratif ;

- les représentants en commission paritaire locale et de la commission hygiène et sécurité n'ont pas été informés des recherches de reclassement et du projet de licenciement.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

-le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la CCI de Paris Ile de France ;

1. Considérant que Mme B...a été recrutée par la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne le 1er septembre 1996 en qualité de chargée de mission au service formation professionnelle continue ; que le 1er juillet 2007, elle a été mise à disposition de la Faculté des métiers en raison du transfert de ses activités à cette association ; que du 20 septembre 2011 au 18 juin 2012, elle a bénéficié d'une autorisation de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ; qu'à la suite du constat d'inaptitude physique effectué par le médecin du travail, Mme B...a été licenciée par une décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne du 28 septembre 2012 ; que Mme B...a demandé l'annulation de cette décision de licenciement au Tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement du 7 mai 2015, a rejeté sa requête ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 28 septembre 2012 fait référence à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie (CCI) ; qu'elle mentionne que le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tous postes au sein de la CCI, et que le comité d'hygiène et sécurité et la commission paritaire locale ont été informés du projet de licenciement pour inaptitude physique de l'intéressée et des recherches de reclassement la concernant ; qu'ainsi cette décision comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 susvisée relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dans sa version publiée au journal officiel le 31 janvier 2007 : " La cessation de fonction de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 3º) par licenciement pour inaptitude physique, après avis du médecin du travail. Les représentants en CPL et CHS sont informés des recherches de reclassement et de tout projet de licenciement pour inaptitude physique " ;

4. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1952 susmentionnée, les commissions paritaires sont compétentes pour fixer les règles de caractère statutaire applicables aux personnels des CCI ayant la qualité d'agents de droit public ; que l'article 33 du statut du personnel administratif des CCI, modifié par la décision de la commission paritaire nationale du 11 décembre 2006, publiée au journal officiel du 31 janvier 2007, qui a remplacé la consultation du comité médical par celle du médecin du travail, était ainsi applicable à la procédure de licenciement préalable à la décision attaquée en date du 28 septembre 2012 ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait application de cet article 33 dans sa version publiée au journal officiel du 31 janvier 2007 alors qu'aucune décision ultérieure de la commission paritaire n'en a modifié le texte avant la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de licenciement serait entachée d'irrégularité pour absence de consultation du comité médical doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du

compte-rendu de la commission paritaire locale extraordinaire du 6 septembre 2012 que les représentants de cette commission et ceux du comité d'hygiène et de sécurité ont été informés de la recherche de reclassement opérée par la chambre de commerce et d'industrie et du projet de licenciement pour inaptitude physique de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré d'une absence d'information de ces instances, en méconnaissance des dispositions de l'article 33 susvisé, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que l'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie implique que la chambre a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un agent, d'engager la procédure prévue au 3° de cet article en saisissant le médecin du travail pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci ; que, dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de l'établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités prévues à l'article 34 du statut ;

7. Considérant que Mme B...soutient que la CCI de l'Essonne n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement ; que, toutefois, le médecin du travail a, dans son dernier avis rendu le 4 juillet 2012 et non contesté par la requérante, constaté que l'intéressée était inapte définitive à tous les postes dans l'entreprise ; qu'il est constant que la CCI de l'Essonne a néanmoins procédé à une recherche de reclassement auprès de l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie ; que la circonstance que seules quatre CCI aient répondu, en précisant n'avoir aucun poste correspondant au profil de la requérante, n'est pas de nature à établir que la CCI de l'Essonne aurait procédé à une recherche insuffisante et superficielle de reclassement ; qu'en outre, en relevant que Mme B...ne soutenait pas que des postes compatibles avec ses difficultés de santé auraient existé au sein de la CCI de l'Essonne ou au sein d'autres CCI, le tribunal administratif s'est borné à constater l'absence d'argumentation de la requérante sur ce point de nature à être prise en compte pour établir les faits et n'a aucunement procédé à un renversement de la charge de la preuve comme le soutient à tort MmeB... ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de son droit à une recherche de reclassement ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCI de la région Paris Ile-de-France, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme à verser à la CCI de la région Paris Ile-de-France sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15VE02218 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02218
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : S.C.P.F. ROCHETEAU ET C. UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-30;15ve02218 ?
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