Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 9 février 2009, la décision du 26 juin 2009, et la décision implicite de rejet de sa demande du 31 juillet 2009, par lesquelles la commune d'Epinay-sous-Sénart a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière et d'échelons et au paiement rétroactif de ses salaires, d'enjoindre à la commune d'Epinay-sous-Sénart de procéder à la reconstitution de sa carrière, à la révision de ses échelons dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de condamner la commune à lui verser le différentiel entre le traitement qu'elle aurait dû percevoir et les traitements qu'elle a perçus ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, assortis des intérêts de droit à compter du 9 février 2009 et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 0909912 du 26 février 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une décision n° 371624 en date du 5 mai 2015, le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de Mme B...dirigée contre ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août 2013, 26 novembre 2013 et
31 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B..., représentée par Me Delacharlerie, avocat, demande à la Cour :
1°d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions attaquées ;
3°de condamner la commune d'Epinay-sous-Sénart à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4° d'enjoindre à la commune d'Epinay-sous-Sénart de procéder à la reconstitution de sa carrière, à la revalorisation de ses échelons et de son traitement et, le cas échéant, au paiement rétroactif de ses traitements dus et non versés depuis le 12 mai 2005 après l'avoir invitée à exercer son droit d'option, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5° de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas à son argumentation relative à l'obligation de la commune de lui proposer les deux possibilités qui lui étaient ouvertes par le décret du 30 décembre 2007, à l'inopposabilité du délai de deux ans visé par l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 dès lors que la commune ne l'en avait pas informée et de la faute qui en résultait ;
- ce délai de deux ans ne court qu'à compter de la titularisation ;
- l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 dans sa rédaction issue du décret du
22 décembre 2006, étant entré en vigueur après l'arrêté la nommant agent des services techniques stagiaire, ne lui est pas applicable ;
- le point de départ du délai de deux ans prévu à l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 a commencé à courir, non uniquement à la date de sa première nomination, mais également à partir de sa dernière nomination, par arrêté du 15 janvier 2008, en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire ;
- n'ayant pas été mise en mesure d'exercer son droit d'option, le délai de deux ans ne lui est pas opposable.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bigard,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune d'Epinay-sous-Sénart.
Une note en délibéré présentée pour Mme B...a été enregistrée le 26 juin 2016.
1. Considérant que Mme B..., après avoir travaillé dans le secteur privé, a été engagée le 12 mai 2005 par la commune d'Epinay-sous-Sénart en qualité d'agent non titulaire afin d'exercer les fonctions d'agent d'entretien pour une période d'un mois ; que son contrat a été renouvelé à trois reprises ; que par arrêté du 30 décembre 2005, elle a été nommée agent des services techniques stagiaire à temps complet pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2006 et classée à cette date au 1er échelon, indice brut 274, indice majoré 276 ; que par un arrêté du 15 mars 2007, elle a été titularisée dans le grade d'adjoint technique de deuxième classe, à temps complet à compter du 1er janvier 2007 ; qu'elle a été classé au 2ème échelon du grade d'adjoint technique de 2ème classe, indice brut 287, indice majoré 283 avec une ancienneté conservée de 5 mois et 20 jours ; que par arrêté du 15 janvier 2008, elle a été nommée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux stagiaires à temps complet pour une durée d'un an à compter du 15 janvier 2008 et classée à cette date au deuxième échelon du grade d'adjoint administratif territorial 2ème classe, indice brut 287, indice majoré 283 avec une ancienneté conservée d'1 an, 6 mois et 5 jours ; que par arrêté du 2 janvier 2009, elle a été titularisée dans ce cadre d'emploi avec une ancienneté conservée de 6 mois et 20 jours ; que par courrier du 9 février 2009, Mme B... a demandé à la commune de procéder à une reconstitution de sa carrière, à une revalorisation de son salaire et d'échelon ainsi qu'au paiement rétroactif de son traitement à compter du 12 mai 2005 en application des dispositions du décret du 28 octobre 2005 ; que la commune a rejeté implicitement cette demande ; que, par lettre du
12 juin 2009, Mme B... a réitéré sa demande ; que par une décision en date du 26 juin 2009, la commune d'Epinay-sous-Sénart a rejeté cette demande ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 26 février 2013 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 9 février 2009, de la décision du
26 juin 2009, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 31 juillet 2009, par lesquelles la commune d'Epinay-sous-Sénart a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière, d'échelons et au paiement rétroactif de ses salaires, d'enjoindre à ladite commune de procéder à la reconstitution de sa carrière, à la révision de ses échelons et de son traitement et de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service " ;
3. Considérant que la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Versailles tendait à la contestation de la décision implicite de rejet de sa demande du 9 février 2009, de la décision du 26 juin 2009, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, par lesquelles la commune d'Epinay-sous-Sénart a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière, d'échelons et le paiement rétroactif de ses salaires à compter du
12 mai 2005 ; qu'un tel litige concerne l'entrée en service de l'intéressée, au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme B... ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Versailles est irrégulier et doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur la recevabilité des écritures en défense :
5. Considérant que si Mme B... soutient que le maire de la commune d'Epinay-sous-Sénart n'est pas habilité à ester en justice dans la présente instance, il ressort toutefois de la délibération en date du 22 septembre 2008 que ce maire a été autorisé par le conseil municipal à intenter au nom de la commune des actions en justice ou à défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que, par suite, l'irrecevabilité soulevée par la requérante doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 dans sa rédaction issue du décret du 28 octobre 2005 : " Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. " ; qu'aux termes de l'article 6-2 du même décret : " Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés." ; qu'enfin aux termes de l'article 6-3 du même décret : " Les dispositions des articles 6-1 et 6-2 ne sont ni cumulables entre elles ni cumulables avec les dispositions des articles 5 et 6. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable. " ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 la commune d'Epinay-sous-Sénart a appliqué à Mme B... une reprise de son ancienneté à hauteur de 5 mois et 20 jours sur la base de ses services accomplis en qualité d'agent de droit public à compter de son arrêté de nomination du 30 décembre 2005 ; que si la requérante fait valoir qu'elle était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 6-2 du décret susvisé, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a sollicité le bénéfice des dispositions de cet article que par courrier du 9 février 2009, soit plus de deux ans après sa nomination en qualité d'agent des services techniques stagiaire ; qu'il résulte des dispositions précitées du décret en question, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que le classement des fonctionnaires accédant comme la requérante à un cadre d'emplois de la catégorie C s'opère dès leur entrée dans la fonction publique, soit dans le cas de l'intéressée au 1er janvier 2006, date à laquelle elle a été nommée agent des services techniques stagiaire ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le délai d'option de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article 6-3 du décret du 30 décembre 1987 n'aurait couru qu'à compter de sa titularisation, et non de sa nomination en tant que stagiaire, ou que les dispositions de l'article 6-2 relatives à la prise en compte des services accomplis en qualité de salarié de droit privé ne lui auraient été applicables qu'à compter du 15 janvier 2008, date de sa nomination en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, qu'à la supposer établie, l'illégalité de l'arrêté du 15 janvier 2008 est en tout état de cause sans incidence sur celle des décisions attaquées ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeant l'autorité administrative à informer le fonctionnaire de son droit à option, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le délai de deux ans institué par l'article 6-3 du décret du 30 décembre 1987 ne lui était pas opposable dès lors qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de l'exercer ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B... soutient qu'un autre agent de la commune d'Epinay-sous-Sénart se trouvant dans une situation identique à la sienne a bénéficié d'une reprise de son ancienneté dans le secteur privé, il ressort des pièces du dossier que cet agent a, en application de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 dans sa rédaction applicable à la date de sa nomination en tant que fonctionnaire de catégorie C stagiaire, opté pour la reprise de son ancienneté sur le fondement de l'article 6-2 du décret du 30 décembre 1987 ; que, par suite, les moyens tirés de la discrimination et du non respect du principe d'égalité doivent être écartés ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que si la requérante a entendu demander le retrait de l'arrêté du 30 décembre 2005 ou exciper de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation des décisions attaquées, le fait que pour la reprise de son ancienneté lors de sa nomination, la commune d'Epinay-sous-Sénart a appliqué les dispositions de l'article 6-1 du décret du
30 octobre 1987 dans leur rédaction applicable au 1er janvier 2006 et non celles de l'article 6-2 ne prive pas cet arrêté de base légale ; que, par ailleurs, à le supposer établi, le défaut de notification de cet arrêté est sans incidence sur sa légalité ;
12. Considérant, enfin que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation manquent de précision pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
13. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité fautive des décisions contestées, Mme B... ne peut prétendre à la réparation des préjudices financier et moral que lui auraient causé ces décisions ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en refusant à plusieurs reprises de reclasser la requérante, la commune d'Epinay-sous-Sénart n'a pas eu une attitude d'obstruction systématique de nature à engager sa responsabilité ;
15. Considérant, enfin, que si Mme B... fait valoir qu'en ne la mettant pas à même d'opter dans le délai de deux ans prévu à l'article 6-3 du décret du 30 décembre 1987 pour le bénéfice plus favorable pour elle de reprise de la moitié de ses servies accomplis dans le secteur privé, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2006, la commune d'Epinay-sous-Sénart a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, la commune n'avait aucune obligation de l'informer de son droit à option ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Versailles ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par la commune d'Epinay-sous-Sénart au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0909912 du 26 février 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Epinay-sous-Sénart présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE01552