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30/06/2016 | FRANCE | N°14VE02811

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 juin 2016, 14VE02811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titularisation formulée le

18 octobre 2010, ainsi que la décision en date du 8 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Boussy-Saint-Antoine l'a licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice matériel et moral.

Par un jugeme

nt n°1100841 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titularisation formulée le

18 octobre 2010, ainsi que la décision en date du 8 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Boussy-Saint-Antoine l'a licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice matériel et moral.

Par un jugement n°1100841 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2014 et le 22 septembre 2015, MmeA..., représentée par la Selarl Concorde, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Boussy-Saint-Antoine l'a licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle, et à l'indemnisation du préjudice matériel et moral qu'elle allègue avoir subi en raison de ce licenciement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° de condamner la commune à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice matériel et moral ;

4° de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté de licenciement vise des arrêtés de prorogation de stage inexistants ;

- la prorogation de son stage à compter du 1er octobre 2010 a été décidée avant l'avis de la commission administrative paritaire compétente et n'a pas pris la forme d'un arrêté ;

- faute de notification régulière de cette décision, la requérante n'en a pas été informée ;

- l'insuffisance professionnelle n'est pas établie par la commune ;

- elle est fondée à obtenir une somme de 35 000 euros en réparation du préjudice matériel, lié à la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu si elle avait été titularisée, et les indemnités de chômage perçues ;

- en raison de la dépression consécutive à ses difficultés professionnelles et à l'atteinte à sa réputation, son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Soyez et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., recrutée le 3 février 2009 par la commune de Boussy-Saint-Antoine comme agent non titulaire, a été nommée adjoint administratif territorial stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2009 ; que son stage a été prolongé pour une première période de trois mois jusqu'au 1er octobre 2009, puis pour une seconde période de trois mois ; que, par arrêté du 8 décembre 2009, le maire de la commune de Boussy-Saint Antoine a mis fin à ses fonctions et l'a radiée des effectifs de la commune pour insuffisance professionnelle ; que Mme A...demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Boussy-Saint-Antoine l'a licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle, et à l'indemnisation du préjudice matériel et moral qu'elle allègue avoir subi en raison de ce licenciement ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et plus précisément de celles produites par la commune, que cette dernière a pris le 1er juillet 2010 et le 1er octobre 2010 des arrêtés prorogeant chacun de trois mois le stage de MmeA... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 8 décembre 2009 viserait des arrêtés de prorogation de stage inexistants doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du

4 novembre 1992 : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 22 décembre 2006 : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale./ Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints administratifs territoriaux de 2ème classe stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Boussy-Saint-Antoine, Mme A...ne conclut pas en appel à l'annulation de la décision par laquelle le maire a prorogé une seconde fois son stage de trois mois mais conteste, à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté attaqué, la régularité de la procédure au terme de laquelle a été prise la décision portant seconde prorogation de son stage ; qu'à cet effet, elle soutient que cette décision a été prise avant que la commission administrative paritaire compétente ne rende son avis sur l'opportunité de cette prorogation, que cette décision n'a pas pris la forme d'un arrêté et que, faute de notification régulière de cette décision, l'agent n'en a pas été informé ; que, toutefois, l'arrêté portant licenciement et éviction des cadres de la commune de

Mme A...ne constitue ni une mesure d'application de la décision prononçant la seconde prorogation de stage ni une conséquence de cette décision ; que, dans ces conditions, les vices allégués de cette dernière décision, à supposer celle-ci non devenue définitive, étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant licenciement, les moyens qui viennent d'être rappelés sont inopérants ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...était affectée, depuis qu'elle avait été nommée en qualité d'adjoint administratif stagiaire, à la direction des services techniques et de l'urbanisme ; qu'elle y était chargée de l'accueil du public, de tâches administratives telles que la rédaction de lettres et d'arrêtés et l'organisation de séances de différentes commissions, et du secrétariat du maire et du maire adjoint ; que s'il n'est pas contesté que ces tâches étaient lourdes et devaient été exécutées sans l'appui d'un supérieur hiérarchique direct, lequel n'avait pas été nommé, il ne s'ensuit pas pour autant que

Mme A...ait été investie de responsabilités dépassant, par leur nature et leur niveau, celles qui incombent à un agent de son corps ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié d'une formation de trente heures organisée par le centre national de la fonction publique en décembre 2009, et que son travail était supervisé par la directrice générale des services ; que si elle fait état de l'irritation de cette dernière, elle ne conteste pas sérieusement avoir été dans l'incapacité, malgré la prorogation de son stage, d'améliorer son suivi des commandes de la commune, de respecter les délais impartis pour accomplir ses missions et d'améliorer dans la forme et le fond les lettres et arrêtés ; qu'au vu de cette manière de servir qui obligeait couramment sa hiérarchie à reprendre entièrement son travail et à se substituer à elle, le maire de la commune a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, conclure à l'insuffisance professionnelle de Mme A...et prononcer son licenciement pour ce motif ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de l'arrêté attaqué, la commune de Boussy- Saint-Antoine n'a pas commis de faute ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à la réparation du préjudice matériel et moral causé par son licenciement, ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement et à la réparation des préjudices qu'elle allègue ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Boussy-Saint-Antoine , qui n'est pas, dans la présente, la partie perdante, verse à Mme A...les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Boussy-Saint-Antoine sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14VE02811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02811
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : STOURM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-30;14ve02811 ?
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