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30/06/2016 | FRANCE | N°14VE02652

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2016, 14VE02652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société See Simeoni a demandé, par une requête n° 1105472, au Tribunal administratif de Montreuil d'ordonner le remboursement des pénalités de retard que lui a infligées la COMMUNE DE BOBIGNY dans le cadre de l'exécution du marché relatif à la construction du centre polyvalent de santé signé le 25 mai 2007 et de condamner la COMMUNE DE BOBIGNY à lui verser la somme de 1 918 750, 90 euros TTC au titre du solde de son marché, somme à assortir des intérêts courant à compter du 15 octobre 2010.>
La société See Simeoni a aussi demandé, par une requête n° 1310821, au Tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société See Simeoni a demandé, par une requête n° 1105472, au Tribunal administratif de Montreuil d'ordonner le remboursement des pénalités de retard que lui a infligées la COMMUNE DE BOBIGNY dans le cadre de l'exécution du marché relatif à la construction du centre polyvalent de santé signé le 25 mai 2007 et de condamner la COMMUNE DE BOBIGNY à lui verser la somme de 1 918 750, 90 euros TTC au titre du solde de son marché, somme à assortir des intérêts courant à compter du 15 octobre 2010.

La société See Simeoni a aussi demandé, par une requête n° 1310821, au Tribunal administratif de Montreuil d'ordonner le remboursement des pénalités appliquées par courriers des 5 et 25 février 2008 avec intérêts de retard courant à compter de leur date d'application respective, de dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer des pénalités de retard, de condamner solidairement la COMMUNE DE BOBIGNY et la société Séquano Aménagement à lui verser la somme 2 073 747,88 euros TTC au titre du solde de son marché, assortie des intérêts courant à compter du 15 octobre 2010 et de condamner solidairement la COMMUNE DE BOBIGNY et la société Séquano Aménagement aux dépens de l'instance, notamment les frais d'expertise d'un montant de 43 276,79 euros TTC.

Par jugement n° 1105472 et 1310821 du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de la société See Siméoni tendant à la condamnation solidaire de la société Séquano Aménagement, ainsi que les conclusions de la COMMUNE DE BOBIGNY tendant à la condamnation solidaire de la société Séquano Aménagement et du groupement de maîtrise d'oeuvre, ou à tout le moins de l'agence OlivierG..., au paiement de l'intégralité du préjudice subi par la société See Siméoni, a enjoint à la COMMUNE DE BOBIGNY d'établir le décompte général et définitif du marché en tenant compte des motifs du jugement, a condamné la COMMUNE DE BOBIGNY à payer à la société See Siméoni le solde du marché tel que calculé suivant les motifs du jugement, ce solde étant assorti des intérêts au taux légal en vigueur à la date du 13 décembre 2010 majoré de deux points, courant à compter du 13 décembre 2010 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 31 octobre 2013, a mis hors de cause la société Séquano Aménagement, le groupement de maîtrise d'oeuvre et M. G... en ce qui concerne le paiement de travaux supplémentaires et la restitution de pénalités de retard et décidé, avant de statuer sur les appels en garantie de la COMMUNE DE BOBIGNY et de M. G...portant sur le paiement de l'indemnité due à la société See Siméoni en réparation du préjudice consécutif au retard dans l'avancement du chantier, qu'il sera procédé à la communication du mémoire, présenté le 6 août 2013 par M.G..., aux autres parties et aux sociétés Socotec et IPCS, qui disposeront d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement pour produire leurs observations.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2014 et 30 mars 2016, la COMMUNE DE BOBIGNY, représentée par Me Peru, avocat, demande à la cour :

1° de condamner la société Séquano Aménagement et le groupe de maîtrise d'oeuvre à la garantir solidairement de toute condamnation mise à sa charge au bénéfice de la société See Siméoni au titre du remboursement des pénalités de retard et des intérêts afférents, du paiement des travaux supplémentaires et des intérêts moratoires dus en raison du retard apporté à l'établissement du décompte général et définitif ;

2° de mettre à la charge de la société Séquano Aménagement et du groupement de maîtrise d'oeuvre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la responsabilité de la maitrise d'oeuvre et du maître d'ouvrage délégué doit être retenue autant pour l'application erronée de pénalités de retard que pour le paiement d'intérêts moratoires dus en raison du retard apporté à l'établissement du décompte général ou pour le dépassement de l'enveloppe financière dès lors qu'il revenait à la maîtrise d'ouvrage déléguée et à la maîtrise d'oeuvre de définir le programme de travaux ; que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en retenant que la société Sequano était seule responsable des pénalités de retard infligées tout en la déchargeant de toute responsabilité.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me F...pour la COMMUNE DE BOBIGNY, de Me D...pour la société Sequano Aménagement, de Me C...pour la société Socotec et de Me B...pour Me A...E...intervenant en tant que liquidateur judiciaire de la société See Siméoni.

1. Considérant que par convention en date du 10 septembre 2004, la COMMUNE DE BOBIGNY a délégué la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un centre polyvalent de santé, situé rue de la Ferme, à la société Sodedat 93, devenue la société Séquano Aménagement ; que par acte d'engagement signé le 25 mai 2007, la société See Simeoni a été chargée de réaliser les travaux du macro-lot n° 1 " Démolition / gros-oeuvre / façades / ascenseurs / cloisons-doublages / faux plafonds / VRD / plantations " ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement conjoint composé de l'architecte OlivierG..., du bureau d'études tous corps d'état Sofretudes et du bureau d'études économiste Atec, le mandataire commun étant M.G... ; que l'ordonnancement, le pilotage et la coordination ont été confiés à la Sarl Ipcs, remplacée à partir du 1er juin 2009 par la société Siac Btp ; que la société Socotec, bureau de contrôle technique, s'est vu confier en outre une étude de diagnostic ; que le maître d'oeuvre a établi le 17 décembre 2010 un projet de décompte général transmis à la société Séquano Aménagement et à la société See Simeoni ; que par courrier en date du 10 février 2011, la société Séquano Aménagement a notifié à la société See Simeoni sa décision d'ajourner l'instruction du décompte du marché en raison de la remise tardive d'un dossier des ouvrages exécutés et l'a mise en demeure de lever les réserves ; que par requête enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 1105472 et dans le dernier état de ses conclusions, la société See Simeoni a demandé au tribunal d'ordonner le remboursement des pénalités appliquées par courriers des 5 et 25 février 2008 avec intérêts de retard courant à compter de leur date d'application respective, de condamner la COMMUNE DE BOBIGNY à lui verser la somme de 2 073 747,88 euros TTC, assortie des intérêts courant à compter du 15 octobre 2010 au titre du solde du marché et de condamner solidairement la COMMUNE DE BOBIGNY et la société Séquano aménagement à prendre en charge les frais d'expertise de la procédure ; qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, et par ordre de service n° 64 reçu le 5 juillet 2013, la société Séquano Aménagement a notifié à la société See Simeoni un nouveau décompte général ; que par requête enregistrée le 31 octobre 2013 sous le numéro 1310821, la société See Simeoni, n'acceptant pas ce décompte général, a demandé au tribunal administratif de condamner solidairement la commune de Bobigny et la société Séquano Aménagement à lui verser les sommes de 2 073 747,88 euros TTC, assortie des intérêts courant à compter du 15 octobre 2010, avec capitalisation, au titre du solde de son marché et de 43 267,79 euros TTC au titre des dépens de l'instance ; que, par jugement du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de la société See Simeoni tendant à la condamnation solidaire de la société Séquano Aménagement ainsi que les conclusions de la COMMUNE DE BOBIGNY tendant à la condamnation solidaire de la société Séquano Aménagement et du groupement de maîtrise d'oeuvre ou de M. G...au paiement de l'intégralité du préjudice subi par la société ; que le tribunal a enjoint à la commune d'établir le décompte général du marché en tenant compte des motifs du jugement, condamné la commune à payer à la société See Simeoni le solde du marché tel que calculé suivants les motifs du jugement, ce solde étant assorti des intérêts au taux légal en vigueur à la date du 13 décembre 2010 et de la capitalisation à la date du 31 octobre 2013, décidé que la société Séquano Aménagement et le groupement de maîtrise d'oeuvre et M. G...sont mis hors de cause en ce qui concerne le paiement des travaux supplémentaires et la restitution de pénalités de retard, et a décidé, avant de statuer sur les appels en garantie de la commune et de M. G... portant sur l'indemnité due à la société See Simeoni en réparation du préjudice consécutif au retard dans l'avancement du chantier, qu'il sera procédé à la communication du mémoire du 6 août 2013 de M.G... ; que la COMMUNE DE BOBIGNY demande d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à se voir garantie solidairement par la société Séquano et par le groupement de maîtrise d'oeuvre de toutes les condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société See Simeoni ; que M. G...forme un appel incident tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer la somme de 129 200 euros au titre de l'alourdissement de sa mission ; que la société See Simeoni demande l'exécution de ce jugement ;

Sur l'appel de la COMMUNE DE BOBIGNY :

2. Considérant, en premier lieu, que les conclusions, par lesquelles la COMMUNE DE BOBIGNY demande à être garantie du paiement des intérêts moratoires qui sont dus à la société See Simeoni en raison du retard apporté à l'établissement du décompte général de son marché, d'une part, sont nouvelles en appel et, d'autre part, ne sont assorties d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que la COMMUNE DE BOBIGNY ne présente, notamment, aucune argumentation tendant à établir que le retard dans l'établissement du décompte général serait dû à une faute du maître d'ouvrage délégué ou du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DE BOBIGNY ne conteste pas devoir rembourser les sommes perçues au titre des pénalités de retard pour des montants respectifs de 56 000 euros et 25 500 euros les 5 février et 25 février 2008, elle soutient que les intérêts dus à la société See Siméoni au titre de ce trop perçu devraient être mis à la charge finale du maître d'ouvrage délégué ou du groupement de maîtrise d'oeuvre, lesquels devraient ainsi la garantir ; qu'elle soutient par ailleurs que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en retenant que la société Sequano était seule responsable des pénalités de retard infligées tout en ne retenant pas sa responsabilité ; que, toutefois, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction de motifs dès lors que le tribunal administratif n'a pas retenu la responsabilité du maitre d'ouvrage délégué ; que, par ailleurs, la commune n'apporte aucun élément de nature à établir la responsabilité du maitre d'ouvrage délégué ou du maître d'oeuvre en la matière ; que s'il est constant que le maître d'ouvrage délégué a pris à tort la décision, par courriers des 5 et 25 février 2008, d'infliger ces pénalités de retard à l'entreprise See Simeoni, la commune ne fait état ni de ce que la société Sequano Aménagement aurait méconnu les stipulations de la convention de mandat du 10 septembre 2004 passée avec la COMMUNE DE BOBIGNY, ni de ce qu'elle aurait fait preuve d'une négligence ou d'une légèreté inacceptable dans la conduite des opérations et notamment dans la décision de retenir ces pénalités de retard à l'encontre de la société See Siméoni ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir une quelconque responsabilité du maître d'oeuvre ; que la COMMUNE DE BOBIGNY, qui a été l'unique bénéficiaire de ce trop perçu au titre des sommes relatives à ces pénalités de retard, ne fait ainsi état d'aucun préjudice autre que le simple remboursement des intérêts perçus à tort ; que, par suite, la demande susanalysée de la COMMUNE DE BOBIGNY tendant à être garantie doit être rejetée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE BOBIGNY conteste devoir supporter le montant des dépenses pour travaux supplémentaires effectués sur le chantier en soutenant qu'il appartenait au maître d'ouvrage délégué de définir avec précision le programme des travaux et de ne pas dépasser l'enveloppe financière prévue au marché ; que, toutefois, la commune qui ne conteste pas le caractère indispensable des travaux en cause pour la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, aurait ainsi été dans l'obligation de réaliser lesdits travaux pour la construction du centre polyvalent de santé, dont elle reste en définitive l'unique bénéficiaire ; qu'elle n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir un retard dans le paiement de ces travaux supplémentaires par la société Séquano Aménagement ou une responsabilité du maître d'oeuvre ; qu'en se bornant à faire état de la nécessité de payer ces travaux ou les intérêts dus en cas de retard, sans d'ailleurs faire valoir que ces travaux auraient eu pour effet la réalisation de préjudices particuliers, la demande de la COMMUNE DE BOBIGNY tendant à être garantie de sa condamnation à payer le montant de ces travaux supplémentaires à la société See Siméoni par le maître d'ouvrage délégué ou par le maître d'oeuvre doit être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel de la COMMUNE DE BOBIGNY doit être rejeté ; que, par voie de conséquence, la demande de M. G...tendant à être garanti par la société Séquano Aménagement, la société Socotec, la société Ipcs et la société Siac Btp et, à titre subsidiaire, par le bureau d'études Sofretudes et le bureau d'études économiste Atec, dans l'hypothèse où il serait condamné à garantir la COMMUNE DE BOBIGNY de ses condamnations, doit être rejetée ;

Sur la demande d'exécution du jugement du 1er juillet 2014 par la société See Simeoni :

6. Considérant que, dans sa requête d'appel, la COMMUNE DE BOBIGNY demande à être garantie solidairement par la société Séquano et par le groupement de maîtrise d'oeuvre de toutes les condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société See Simeoni par le jugement du tribunal administratif du 1er juillet 2014 ; que si la société See Simeoni soutient que ledit jugement n'a pas été exécuté et demande qu'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard soit prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE BOBIGNY aux fins d'exécution dudit jugement, cette contestation soulève un litige distinct de celui faisant l'objet du présent appel et sur lequel il est statué ce jour dans le cadre de l'instance n° 15VE03546 formée devant la présente Cour ; que, par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Sur la demande de M. G...de paiement de la somme de 129 200 euros :

7. Considérant que la demande formée par M. G...en première instance, tendant au paiement d'une somme de 129 200 euros en raison de l'allongement de la durée du chantier, portait sur un litige relatif au décompte du marché de maîtrise d'oeuvre et ne se rattachait pas au litige relatif au règlement du marché passé entre la société See Siméoni et la COMMUNE DE BOBIGNY ; qu'elle constituait à ce titre un litige distinct ; qu'en outre, ces conclusions de M. G...portent en appel sur un litige distinct de celui relatif à l'appel principal de la commune de Bobigny, tendant à ce que le maître d'ouvrage délégué et les entreprises du groupement de maîtrise d'oeuvre la garantissent des sommes qu'elle a été condamnée à payer à la société See Siméoni au titre du remboursement des pénalités de retard et des intérêts afférents, du paiement des travaux supplémentaires et des intérêts moratoires dus en raison du retard apporté à l'établissement du décompte général et définitif ; que ces conclusions constituent à ce titre aussi un litige distinct ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. G...ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. G...n'étant pas la partie perdante à son égard, la société Socotec n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOBIGNY, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à la fois à

M.G..., à la société Atec, et à la société Sequano Aménagement et à maître E...en qualité de mandataire liquidateur de la société See Simeoni ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOBIGNY la somme que la société Socotec et la société Ipcs demandent sur le même fondement ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de la commune de Bobigny dirigées contre la société Sequano Aménagement et le groupement de maîtrise d'oeuvre soient accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOBIGNY est rejetée.

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N° 14VE02652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02652
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Actions en garantie.

Marchés et contrats administratifs - Responsabilité du maître de l'ouvrage délégué à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-30;14ve02652 ?
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