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23/06/2016 | FRANCE | N°15VE01428

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 juin 2016, 15VE01428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI LES GRANDES VIGNERONDES a demandé au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 7 juin 2013 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a rejeté sa demande de modification simplifiée du plan local d'urbanisme et d'enjoindre au maire de la commune d'Argenteuil de mettre en oeuvre la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Par un jugement n° 1306731 du 10 mars 2015, l

e Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI LES GRANDES VIGNERONDES a demandé au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 7 juin 2013 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil a rejeté sa demande de modification simplifiée du plan local d'urbanisme et d'enjoindre au maire de la commune d'Argenteuil de mettre en oeuvre la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Par un jugement n° 1306731 du 10 mars 2015, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 11 mai 2015 et le 9 février 2016, la SCI LES GRANDES VIGNERONDES, représentée par Me Blancpain, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision en date du 7 juin 2013 du maire d'Argenteuil ;

3° d'enjoindre au maire d'Argenteuil de mettre en oeuvre la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le maire d'Argenteuil avait admis dans un de ses écrits que le tracé de la zone UCa du plan local d'urbanisme relevait d'une erreur matérielle ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a considéré que l'opportunité du tracé de la délimitation d'une zone échappait à tout contrôle ;

- le tracé de la nouvelle zone UAa concernant uniquement son terrain et qui crée une enclave au sein de sa propriété n'est justifié par aucun motif d'urbanisme, ce qu'a reconnu le maire en exercice à la date de mise en oeuvre du plan local d'urbanisme.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Blancpain pour la SCI LES GRANDES VIGNERONDES ; etde Me A...du cabinet de Castelnau pour la commune d'Argenteuil.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'au point 5 du jugement attaqué, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le tracé des lites de zones du plan local d'urbanisme serait entaché d'erreur matérielle ; que, ce faisant, le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a implicitement mais nécessairement écarté l'argument tiré de ce que le maire d'Argenteuil avait indiqué dans un écrit que ledit tracé constituait une erreur matérielle ; qu'ainsi, la SCI LES GRANDES VIGNERONDES ne peut valablement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier du fait d'une omission à statuer ;

Sur le fond du litige :

2. Considérant que la décision du maire de refuser de modifier le plan de zonage du plan local d'urbanisme n'est pas une décision individuelle dont la loi susvisée du 11 juillet 1979 impose qu'elle soit motivée ; que le moyen de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écarté ;

3. Considérant que qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés ; que leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité de la création d'une zone ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le tracé délimitant les zones UAa et UCa du plan local d'urbanisme ne respecte pas le tracé des limites de la propriété de la requérante ; que les premiers juges doivent être regardés comme ayant entendu au point 4 de leur jugement écarter le moyen tiré de la contestation de l'opportunité de la création de la zone UCa ; que le moyen tiré de ce qu'ils auraient commis une erreur de droit en refusant d'exercer le contrôle qui leur incombait de l'erreur manifeste d'appréciation susceptible d'affecter le tracé des limites des zones doit donc être écarté ;

5. Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme justifie la création de la zone UCa par le choix de préserver et de prolonger la zone d'habitat pavillonnaire du centre-ville et de limiter la zone UAa le long des grands axes que constituent l'avenue Jean Jaurès, le boulevard Allemane, l'avenue Stalingrad et l'avenue Maréchal Joffre ; que le tracé des zones UCa et UAa est conforme au rapport de présentation ; qu'il est donc exempt d'erreur matérielle ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que la rue des Vignerondes est occupée par des constructions pavillonnaires conformes à la vocation de la zone UCa, que le terrain dont la SCI requérante est propriétaire supporte une maison individuelle conforme au type de constructions que la création de la zone UCa entend promouvoir ; que, par suite, la SCI LES GRANDES VIGNERONDES n'est pas fondée à soutenir que le zonage litigieux ne reposerait pas sur un motif d'urbanisme ; qu'elle ne démontre pas que le tracé des limites de zones serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES GRANDES VIGNERONDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Argenteuil sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES GRANDES VIGNERONDES est rejetée.

Article 2 : La SCI LES GRANDES VIGNERONDES est condamnée à verser à la commune d'Argenteuil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01428
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-23;15ve01428 ?
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