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21/06/2016 | FRANCE | N°16VE00754

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2016, 16VE00754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant de pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1506896 du 12 février 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e enregistrée le 10 mars 2016, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant de pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1506896 du 12 février 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit car il a subi des violences psychologiques de la part de son épouse qui l'a brutalement abandonné ; son titre de séjour aurait dû être renouvelé en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce motif n'a pas été examiné par le préfet ;

- il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas la situation du demandeur en qualité de salarié.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Belle,

- et les observations de Me Laplante, avocat de M. A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né en 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français et l'éloignant du territoire à destination de son pays d'origine ; qu'il demande l'annulation du jugement du tribunal rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...ressortissant haïtien s'est marié le 29 octobre 2011 avec une ressortissante française originaire de Guadeloupe et a bénéficié sur ce fondement d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et qu'à la suite du départ en métropole de son épouse, il a cherché à l'y rejoindre en juillet 2014 ; que le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 17 juin 2015, refusé le renouvellement de ce titre en raison de la cessation de la vie commune ; qu'il est constant qu'à la date de la décision en litige, la communauté de vie avait cessé entre M. A...et son épouse ; que si le requérant soutient que cette rupture était le fait de son épouse qui l'a quitté sans lui donner de nouvelles et sans lui communiquer son adresse et que ce comportement s'apparenterait à des faits de violences psychologiques qui affectent son état de santé, ces circonstances ne permettent toutefois pas de le faire regarder comme ayant subi des violences conjugales de la part de son épouse au sens et pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11-4 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des violences dont il aurait fait l'objet ;

4. Considérant, en second lieu, que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se prononçant pas sur la qualité de salarié du demandeur dès lors que le requérant n'a pas demandé de titre de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 16VE00754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00754
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;16ve00754 ?
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