Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 avril 2014 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1405499 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2016, M.A..., représenté par
Me Sidi-Aïssa, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Yvelines du
10 avril 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sidi-Aïssa sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. A...soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- et les observations de Me Sidi-Aïssa représentant M.A....
1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 10 avril 2014, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que M. A...résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté en litige du 10 avril 2014 ; que M. A...établit en particulier avoir résidé habituellement en France au cours des années 2004 à 2007 en produisant des relevés de son livret A et des récépissés d'opérations financières attestant de mouvements réguliers sur son compte au cours de ces années, des justificatifs de transfert d'argent par Western Union ainsi que deux comptes-rendus du service des urgences médicales de l'hôpital de Poissy ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M.A..., dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sidi-Aïssa, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sidi-Aïssa de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1405499 du
30 juin 2015 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 avril 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Sidi-Aïssa, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sidi-Aïssa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A...est rejeté.
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N° 16VE00601