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21/06/2016 | FRANCE | N°15VE00170

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juin 2016, 15VE00170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CONNECTING GROUND SERVICES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions nos 27/2012 et 28/2012 par lesquelles l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis a respectivement refusé d'autoriser le transfert conventionnel et autorisé le transfert légal des vingt-huit salariés protégés de la société Passagers Pôle Service à la société requérante, ensemble le rejet des recours hiérarchiques formés contre ces décisions.

Par un jugement nos 1209501,13044

96 du 17 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes for...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CONNECTING GROUND SERVICES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions nos 27/2012 et 28/2012 par lesquelles l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis a respectivement refusé d'autoriser le transfert conventionnel et autorisé le transfert légal des vingt-huit salariés protégés de la société Passagers Pôle Service à la société requérante, ensemble le rejet des recours hiérarchiques formés contre ces décisions.

Par un jugement nos 1209501,1304496 du 17 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes formées par la société CONNECTING GROUND SERVICES.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2015 et le 30 mai 2016, la société CONNECTING GROUND SERVICES, représentée par Me Litzler, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre à l'inspecteur du travail de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de transfert conventionnel dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

La société CONNECTING GROUND SERVICES soutient que :

- en l'absence de débat contradictoire, la procédure suivie par l'inspecteur du travail était irrégulière ;

- les demandes d'annulation du recours hiérarchique n'étaient pas irrecevables ;

- l'autorisation de transfert demandée n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du

1er octobre 1985 étendue ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Litzler représentant société CONNECTING GROUND SERVICES, de Me AI...représentant la société Passagers Pôle Services et de Me N...représentant MM. P...AH...,X... K..., AM...Y..., Z...AJ..., S...AR...,G... H..., AN...AD...,F... I..., T...AA..., A...M...,AK... Q..., AT...U..., J...O..., AS...L...,C... AP..., V...D..., AB...AL..., B...AQ...,W... AE..., E...AF..., AO...R...et AC...AG....

Une note en délibéré présentée par la SCP Célice-AI... -Soltner-Texidor, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Passagers Pôle Services a été enregistrée le 17 juin 2016.

1. Considérant qu'après que la société Passagers Pôle Services eut perdu un marché de traitement des bagages des passagers d'Air France à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, elle a demandé le 17 septembre 2012 à l'inspecteur du travail de transférer à la société CONNECTING GROUND SERVICES, nouvel attributaire du marché, les contrats de travail de vingt-huit salariés protégés, en application de l'article 38 bis de la convention collective susvisée ; que cette autorisation a été refusée le 10 octobre 2012 par l'inspecteur du travail qui, par la même décision, a exigé de la société Passagers Pôle Services, sous peine de délit d'entrave notamment, qu'elle lui présente une demande d'autorisation de transfert légal desdits contrats de travail ; que la société Passagers Pôle Services a déposé cette demande, le 22 octobre 2012, à laquelle l'inspecteur du travail a fait droit le même jour ;

2. Considérant que la société CONNECTING GROUND SERVICES relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande en annulation des deux décisions de l'inspecteur du travail, ensemble le rejet de ses recours hiérarchiques ;

3. Considérant que la société requérante, directement concernée par la décision de l'inspecteur du travail du 10 octobre 2012 refusant l'autorisation de transfert conventionnel des salariés protégés de la société Passagers Pôle Services, était recevable à demander son annulation devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 38 bis de la convention collective susvisée : " au cas où, à la suite de la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, en tout ou en partie (...), une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribué à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat précédent des salariés du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins quatre mois sera assurée chez l'employeur entrant " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " ; qu'aux termes de l'article L. 2414-1 du code du travail : " Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : [...] " ; que ces dernières dispositions instituant, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, une protection exceptionnelle au bénéfice des représentants du personnel et des délégués syndicaux, s'appliquent aussi lorsque le transfert partiel résulte des stipulations d'une convention collective ;

6. Considérant qu'en l'espèce, la circonstance que la société Passagers Pôle Services a perdu un marché de prestations de services n'a conduit à aucune modification de sa situation juridique ; qu'au surplus, le marché global initial occupant 263 salariés a été scindé en plusieurs lots, la société requérante n'étant plus attributaire que d'un lot employant 183 salariés seulement, sans que les outils de communication ou les systèmes informatiques ne lui soient transférés ; qu'ainsi, le lot transféré ne pouvant être regardé comme une entité économique autonome, c'est à tort que l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation conventionnelle de transfert partiel des salariés protégés de l'entreprise, et a délivré une autorisation légale de transfert des dits salariés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CONNECTING GROUND SERVICES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil, et les décisions nos 27/2012 et 28/2012 de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis, ensemble le rejet des recours hiérarchiques formés contre ces décisions doivent être annulés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société CONNECTING GROUND SERVICES de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1209501,1304496 du Tribunal administratif de Montreuil ainsi que les décisions de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis nos 27/2012 et 28/2012 et les décisions du ministre du travail du 1er mars 2013 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société CONNECTING GROUND SERVICES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 15VE00170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00170
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-075 Travail et emploi. Transferts.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER-TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-21;15ve00170 ?
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