La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2016 | FRANCE | N°16VE00180

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 juin 2016, 16VE00180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (société Servair) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 décembre 2011 par laquelle l'inspectrice du travail de la 18ème section de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'autorisation de licencier M. A...C...et la décision du 17 avril 2012 du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1205139 du 26 mars 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annul

é ces décisions.

Par un arrêt n° 13VE01636 du 17 juin 2014, la Cour administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (société Servair) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 décembre 2011 par laquelle l'inspectrice du travail de la 18ème section de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'autorisation de licencier M. A...C...et la décision du 17 avril 2012 du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1205139 du 26 mars 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 13VE01636 du 17 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement.

Par une décision n° 384290 du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, à la demande de M.C..., annulé l'arrêt n° 13VE01636 et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 30 mai, 25 juin, 9 octobre 2013 et 24 mars et 12 avril 2016, M. C..., représenté par Me Dufresne-Castets, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par la société Servair devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3° de mettre à la charge de la société Servair la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le " contrôleur du travail " et le ministre ne pouvaient se fonder sur un motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 1232-2 du code du travail ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la demande d'autoriser son licenciement n'avait pas de lien avec les mandats dont il était investi.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- les observations de M.C...,

- et les observations de Me B...pour la société Servair.

1. Considérant qu'entre 2007 et 2008, la société Servair a sollicité à quatre reprises de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M.C..., ouvrier ajusteur, délégué syndical central et membre du comité d'établissement ; que ces demandes ont été refusées par des décisions de l'inspection du travail en date des 16 mai 2007, 16 août 2007, 13 février 2008 et 30 avril 2008, décisions confirmées par le ministre ; que, par un arrêt du 4 octobre 2011, la cour de céans a, d'une part, annulé les décisions de refus d'autorisation des 13 février et 30 avril 2008 au motif que les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement et que le lien entre les demandes de licenciement et les mandats n'était pas établi et, d'autre part, enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer les demandes de la société ; que, par lettre du 17 octobre 2011, la société Servair a, à nouveau, sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. C... ; que, par une décision du 6 décembre 2011, l'inspectrice du travail a refusé cette autorisation au motif que le délai minimal de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail entre la convocation à l'entretien préalable le samedi 24 novembre 2007 et cet entretien le 30 novembre 2007 n'avait pas été respecté et qu'il existait un lien entre les différentes demandes d'autorisation et les mandats détenus ; que, le 21 décembre 2011, la société a présenté un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail, que celui-ci a rejeté le 17 avril 2012 au motif que, le délai minimal de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail entre la convocation à l'entretien préalable et cet entretien n'ayant pas été respecté, l'inspectrice était tenue de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; que M. C...relève appel du jugement n° 1205139 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du 6 décembre 2011 de l'inspectrice du travail et du 17 avril 2012 du ministre chargé du travail ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Servair :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête sommaire et le mémoire complémentaire de M. C...qui énoncent les critiques adressées au jugement attaqué du Tribunal administratif de Montreuil, ne constituent pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance ; que la requête et le mémoire complémentaire répondant ainsi aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir soulevée par la société Servair doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et l'autre moyen de la requête ;

4. Considérant que, l'inspectrice du travail était tenue d'examiner si la nouvelle procédure de licenciement était ou non en rapport avec les fonctions représentatives telles qu'exercées par M. C...depuis l'annulation des décisions des 13 février et 30 avril 2008, alors même que la présente cour par arrêt en date du 4 octobre 2011, devenu définitif, a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les demandes d'autorisation de procéder au licenciement de M. C...pouvaient être regardées comme présentant un lien avec les mandats dont il était investi ; que les pièces du dossier attestent d'une opposition ancienne et persistante entre la direction de la société et M.C..., militant syndical actif au sein de cette entreprise, et qui s'est traduite par de multiples procédures judiciaires ; que, notamment, par un arrêt définitif du 20 novembre 2008, la Cour d'appel de Paris a jugé en référé la mise à pied du requérant par son employeur comme constitutive d'un trouble manifestement illicite ; que par un autre arrêt définitif du 7 avril 2011, la même Cour a condamné la société Servair à verser des dommages et intérêts à M. C... pour avoir déposé une plainte fautive pour faux et usage de faux qui, bien que dirigée contre une personne non dénommée, visait directement l'intéressé ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des décisions de refus d'autorisation des 13 février et 30 avril 2008, l'entreprise a réfusé au requérant l'accès à ses locaux, l'empêchant ainsi d'exercer son mandat ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que la demande d'autorisation de licenciement était sans lien avec les mandats détenus par le salarié ;

5. Considérant, d'une part, que, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ;

6. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que la demande d'autorisation de licenciement étant, ainsi qu'il vient d'être dit, en lien avec le mandat détenu par M. C..., l'autorité administrative ne pouvait légalement faire droit à celle-ci ; que, par suite, les moyens soulevés par la société Servair devant les premiers juges et tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de la méconnaissance de la chose jugée, de la régularité de la procédure de licenciement interne à l'entreprise et de l'erreur de fait concernant cette même procédure ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions de l'inspectrice du travail du 6 décembre 2011 et du ministre chargé du travail du 17 avril 2012 refusant à la société Servair l'autorisation de le licencier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Servair demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Servair le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à M. C...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1205139 du Tribunal administratif de Montreuil en date du

26 mars 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Servair devant le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Servair versera à M. C...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 16VE00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00180
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP PIGOT, SEGOND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-16;16ve00180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award