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16/06/2016 | FRANCE | N°15VE03296

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 juin 2016, 15VE03296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 9 janvier 2014 refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401015 du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. B..., représenté par Me Sa

ligari, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 9 janvier 2014 refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401015 du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. B..., représenté par Me Saligari, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bigard.

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

2. Considérant qu'après avoir renouvelé à deux reprises le titre de séjour accordé à M. B... en 2010 sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne, en se référant à l'avis du médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé en date du 7 octobre 2013, lui a refusé le renouvellement de ce titre aux motifs que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant, pour combattre cette dernière assertion, se borne, en appel comme en première instance, à produire un courriel du laboratoire pharmaceutique Merck, fabriquant du " lévothyrox ", indiquant que ce médicament, qu'il utilise en France, n'est pas commercialisé au Mali ; que, toutefois, et comme l'ont souligné les premiers juges, il ne saurait résulter de cette pièce que d'autres médicaments produisant les mêmes effets ne seraient pas disponibles dans le pays de l'intéressé ; que le Mali, en outre, est doté, dans le secteur hospitalier, de services d'endocrinologie avec des spécialistes et des professeurs agrégés ; que, par suite, le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B... n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

4. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il est malade, qu'il a travaillé et qu'il suit des formations professionnelles, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, par ailleurs, il a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de vingt trois ans au Mali où résident ses parents et trois frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

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N° 15VE03296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03296
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-16;15ve03296 ?
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