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13/06/2016 | FRANCE | N°15VE03957

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 13 juin 2016, 15VE03957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506542 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2

015, et deux mémoires enregistrés le

18 février 2016 et le 11 mars 2016, MmeE..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506542 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, et deux mémoires enregistrés le

18 février 2016 et le 11 mars 2016, MmeE..., représentée par Me Tournan, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de transmettre son dossier à la préfecture de son lieu de domicile à Paris en vue d'une délivrance du titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou à titre encore plus infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation et en tout état de cause de lui délivrer sans délai un récépissé ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de démonstration de l'existence d'une délégation de signature et de pouvoir, de ce que cette délégation n'était que partielle et de ce que le préfet était empêché ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de la réalité et du sérieux des études en raison de l'obtention de son diplôme en octobre 2015 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale car elle vit en concubinage depuis décembre 2013 avec un compatriote salarié résidant en France.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeE..., ressortissante chinoise née le 28 août 1988, entrée en France le 20 juillet 2010 pour suivre des études, a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante que le préfet des Hauts-de-Seine a rejetée par un arrêté du 30 mars 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme G...F..., adjoint au chef de bureau, par délégation du préfet des Hauts-de-Seine ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que, par arrêté n° 2014-53 du 16 décembre 2014, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du 18 décembre 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme F...adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D..., chargée des fonctions de directeur de l'immigration et de l'intégration, et de Mme A...B..., chef du bureau, notamment les décisions de refus de renouvellement de séjour, les obligations à quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, d'une part, la délégation consentie à Mme D..., à l'effet de signer, notamment, les décisions précitées, n'était pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet des Hauts-de-Seine ; que, par suite, la circonstance alléguée que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché est sans incidence sur la compétence du signataire de la décision attaquée ; que, d'autre part, MmeE..., qui conteste la qualité de la délégataire pour signer l'arrêté attaqué, n'établit pas que Mmes D...et A...B...n'étaient pas absentes ou empêchées ; que, compte tenu de ses termes, cette délégation, limitée dans son objet, ne revêt pas un caractère général ; que cette délégation ne constitue ni une subdélégation illégale, ni une délégation de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme F...n'aurait pas été compétente faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...)" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi ;

4. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...a été inscrite au titre de l'année universitaire 2011/2012, en deuxième année de cycle ingénieur à l'Ecole internationale des sciences du traitement de l'information à Cergy-Pontoise ; qu'au titre des années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 elle s'est inscrite en troisième année du même cycle sans obtenir de diplôme ; que si, pour contester les motifs de l'arrêté attaqué, Mme E...produit des échanges écrits entre étudiants s'agissant d'une notation particulièrement sévère dans une matière où plusieurs autres étudiants ont également échoué, elle n'établit cependant pas avoir obtenu le diplôme de 3ème année en octobre 2015 ; que, hormis une attestation du 30 juillet 2015 du directeur général de l'école, rédigée dans des termes similaires à une attestation du même directeur du 27 août 2013, indiquant " qu'elle obtiendra son diplôme d'ingénieur après sa soutenance de stage ", elle n'apporte aucune autre précision, ni aucun élément postérieur à juillet 2014, notamment sur le déroulement de son cursus, sa progression ou les résultats obtenus, de nature à infirmer l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur la réalité et le sérieux de ses études ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, à la date à laquelle il s'est prononcé, que les études poursuivies par Mme E...ne revêtaient pas un caractère réel et sérieux et, par suite, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si MmeE..., entrée en France en 2010, soutient qu'elle vit depuis décembre 2013 en concubinage avec un compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme E..., qui n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait isolée en Chine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, que le préfet des Hauts-de-Seine, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ou entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

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N° 15VE03957 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03957
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : TOURNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-13;15ve03957 ?
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