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13/06/2016 | FRANCE | N°15VE03944

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 13 juin 2016, 15VE03944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juin 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506755 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015

, M.A..., représenté par Me Yomo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juin 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506755 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Yomo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre :

- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; la motivation ne démontre pas que le préfet aurait procédé à un examen sérieux et approfondi de l'ensemble de sa situation au regard de sa demande fondée sur la vie privée et familiale du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- alors que son père et sa fratrie sont français, la commission prévue aux articles

L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie ; il a été privé d'une garantie ; le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit pour l'application des articles L. 313-11 7° et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en raison de l'omission d'exercer la faculté prévue par l'article R. 121-2 du code précité ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° et les stipulations de l'article

8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne prévoient pas de durée de présence sur le territoire national ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'article L. 313-14 du code précité au regard de sa vie privée et familiale en France ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article

42 de l'accord franco-sénégalais pour le même motif ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- le préfet en se bornant à examiner sa vie familiale ne s'est pas livré à un examen complet et approfondi de sa vie privée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MA..., ressortissant sénégalais né le 18 février 1985, entré en France en mars 2011 muni d'un visa de court séjour, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du paragraphe 42 de l'accord franco- sénégalais et des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine a rejetée par un arrêté du 20 juin 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que le refus de séjour attaqué, rendu au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal et du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M.A..., célibataire sans charge de famille, qui se prévaut de la présence en France de son père, de trois demi-frères et d'une cousine tous de nationalité française, n'apporte pas la preuve de la réalité de liens personnels et familiaux établis en France qui seraient anciens, stables et intenses et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que l'arrêté indique également qu'il ne dispose d'aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ni d'aucune promesse d'embauche, pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour "salarié " du paragraphe 42 de l'accord précité et de l'article L. 313-14 du code précité qui prévoit la possibilité de délivrance d'une carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 du même code ; que cette motivation est suffisamment précise pour permettre à M. A... de contester utilement le bien-fondé des motifs de refus qui lui sont opposés ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 et à l'article L. 121-3 qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article R. 121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant de procéder à leur refoulement. " ; que M.A..., ressortissant sénégalais, ne saurait utilement invoquer ces dispositions applicables aux citoyens de l'union européenne, aux ressortissants des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la confédération suisse ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du

1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008 ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article

4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction résultant du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) " ;

7. Considérant que M.A..., âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, soutient que depuis son entrée sur le territoire en mars 2011, il a fixé le centre de ses intérêts privés en France et que son père et sa fratrie sont de nationalité française ; que le requérant, célibataire sans charge de famille, se borne à produire les pièces d'identité de sa famille sans préciser la réalité des liens familiaux et n'apporte aucune précision suffisante sur sa vie privée en France ; que ces circonstances ne peuvent, dès lors à elles seules, être regardées comme des motifs humanitaires ou exceptionnels, au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, en rejetant, par l'arrêté attaqué, la demande de l'intéressé tendant à la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

9. Considérant que M.A..., célibataire et sans charge de famille qui allègue résider chez une cousine de nationalité française, ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'il ne démontre pas, hormis la nationalité française de son père né en 1936 et de sa fratrie et la nationalité sénégalaise de sa mère née en 1959, la réalité des liens personnels et familiaux qu'il invoque en France ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de séjour du requérant, en rejetant, par l'arrêté attaqué, la demande de titre de séjour présentée par M.A..., l'administration ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre préalablement son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

11. Considérant, en septième lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant que, M. A...n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre serait entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;

13. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A..., notamment au regard de sa vie privée et professionnelle en France ; que si le requérant soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée, il n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen et ne l'établit pas en se bornant à produire des ordonnances, notamment de soins dentaires ; que par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant que M. A...n'établit pas que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE03944 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03944
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-13;15ve03944 ?
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