La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2016 | FRANCE | N°14VE03578

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 13 juin 2016, 14VE03578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et l'Association de Défense du cadre de vie des habitants du quartier Nord de Bois-Colombes (Association ADN-BC) ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 117 logements et d'un centre de loisirs, d'une surface totale de plancher de 8 970 m2 au 7, 9 et 11 rue Gramme à

Bois-Colombes.

Par un jugement n° 1206503 du 10 octobre 2014 le Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et l'Association de Défense du cadre de vie des habitants du quartier Nord de Bois-Colombes (Association ADN-BC) ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Bois-Colombes a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 117 logements et d'un centre de loisirs, d'une surface totale de plancher de 8 970 m2 au 7, 9 et 11 rue Gramme à Bois-Colombes.

Par un jugement n° 1206503 du 10 octobre 2014 le Tribunal administratif de Cergy-Pontois a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2015, un mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2015, et un mémoire en duplique, enregistré le 27 janvier 2016, M. B...et l'association ADN-BC, représentés par Me Ferraci, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3° de mettre à la charge solidaire de la commune de Bois-Colombes et de la société Bouygues Immobilier le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce que le rapporteur public s'est contenté de conclure au rejet de la demande pour irrecevabilité ;

- la demande de l'association est recevable ;

- M. B...présente un intérêt à agir en sa qualité de riverain du projet de construction litigieux eu égard à :

. l'ampleur du projet, qui participe à la transformation de tout un quartier puisqu'il est situé au sein de la ZAC Pompidou-Le Mignon, constitué par un ensemble immobilier de 117 logements répartis en trois collectifs de 93 logements, 3 immeubles d'habitat intermédiaire de 16 logements et 8 maisons individuelles, un centre de loisirs et un parc de stationnement sous-terrain de 192 places pour une surface hors oeuvre nette de 8 970 m², sur un terrain d'une superficie de 6850 m2, d'une largeur de 49,90 m sur la rue Gramme et d'une profondeur de 140 m ;

. la visibilité depuis sa maison de l'immeuble projeté R+5 eu égard aux constatations faites par huissier en mai 2014, dont la réalité ne peut être mise en doute ;

. l'augmentation de trafic considérable que le projet va entraîner rue Gramme, voie à sens unique alors que les voies Vitel et Le Mignon seront transformées en voies de circulation douce ;

. la séparation de sa maison du terrain d'assiette par seulement deux rues secondaires, dont les constructions situées de part et d'autres sont essentiellement des constructions individuelles R+1 et R+2 et alors que l'école maternelle voisine du projet ne dépasse pas 7,39 m ; en tout état de cause, un seul " compartiment urbain " sépare sa maison du terrain d'assiette ;

. sa qualité de résident de la ZAC et de futur exproprié.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations orales de Me Ferraci pour les requérants, de Me A...pour la commune de Bois-Colombes et de Me C...pour la société Bouygues Immobilier.

1. Considérant que dans le cadre de son projet de renouvellement urbain visant à mettre en valeur le quartier nord de son territoire, le conseil municipal de la commune de Bois-Colombes a approuvé, par délibération du 1er juillet 2008, la création de la zone d'aménagement concerté " Pompidou Le Mignon " (ZAC PLM), la société Bouygues Immobilier ayant été désignée en qualité d'aménageur par délibération du 23 mars 2010 ; que par deux délibérations du 17 mai 2011 le conseil municipal a approuvé, d'une part, le dossier de réalisation de la ZAC PLM et, d'autre part, le programme des équipements publics ; que la société Bouygues Immobilier a déposé une demande de permis de construire un ensemble immobilier de 117 logements composé de maisons individuelles et de plusieurs bâtiments collectifs et d'un centre de loisirs à rez-de-chaussée, d'une surface totale de plancher de 8 970 m², sur un terrain situé, au sein de la ZAC PLM, au 7-9-11 rue Gramme, que le maire de la commune de Bois-Colombes lui a délivré par un arrêté du 30 janvier 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; que le rapporteur public a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient ;

3. Considérant qu'en concluant, lors de l'audience publique du 26 septembre 2014, au rejet de la demande en raison de son irrecevabilité, le rapporteur public, qui n'avait pas, par ailleurs, l'obligation d'exposer son opinion sur le bien-fondé d'une demande qu'il estimait irrecevable, n'a pas méconnu son office ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut être qu'écarté ;

Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'en atteste le maire de la commune de Bois-Colombes dans le certificat qu'il a établi le 1er octobre 2012, la demande de permis de construire litigieuse a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 6 juin 2011 pendant une période continue de deux mois, soit antérieurement au dépôt des statuts de l'association requérante en préfecture, qui n'est intervenu que plus de quatre mois après cet affichage, le 26 octobre 2011 ; que ce certificat, quand bien même il a été établi après l'introduction du recours contentieux, doit être regardé comme établissant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire eu égard au pouvoir de certification conféré au maire par les dispositions du code général des collectivités territoriales et en l'absence au dossier d'éléments permettant de mettre en doute l'exactitude des mentions figurant audit certificat ; que l'association requérante n'apporte par ailleurs aucune précision à l'appui de ses allégations selon lesquelles les modalités de l'affichage qui a été réalisé n'auraient pas été satisfaisantes ; que, par suite, l'association ADN-BC n'était pas recevable à agir contre le permis de construire du 30 janvier 2012, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 2 juillet 2012 ;

6. Considérant, en second lieu, que le projet de construction litigieux porte sur la réalisation de deux immeubles collectifs R+5 donnant sur les 7-9-11 rue Gramme, dont un forme également angle avec l'avenue Vitel, d'immeubles collectifs intermédiaires dont les hauteurs vont décroissant en intérieur d'ilot, et de maisons individuelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est distant de plus de 250 mètres de l'habitation de M. B...sise 56 rue Gramme, dans un quartier pavillonnaire dense comportant également des immeubles collectifs, en particulier à l'approche du terrain d'assiette, et est séparé de la maison de M. B...par plusieurs ilots encadrés par des voies perpendiculaires à la rue Gramme, les rues Auguste Benamou, Claude Mivière et Marcel Binet et l'avenue Vitel ; qu'il ressort du constat d'huissier dressé le 4 décembre 2012 à la demande du bénéficiaire du permis de construire depuis le devant de la maison de M. et Mme B...que le pignon de l'immeuble R+3 situé au 5 rue Gramme, auquel doit s'adosser l'un des immeubles R+5 susvisés, d'une hauteur de 14 mètres d'après les pièces du dossier, n'est pas visible depuis le domicile du requérant et que seul le haut du pignon du bâtiment scolaire situé au 21 rue Gramme apparait au loin depuis ce domicile ; que le constat d'huissier dressé les 16, 28 et 31 mai 2014, à la demande de

M.B..., n'établit pas la visibilité du projet depuis le devant du domicile du requérant ; que ce constat, établi également depuis l'intérieur de sa parcelle, dont certaines photos destinées à démontrer la visibilité du projet depuis la mezzanine-galerie et deux chambres situées au

1er étage à l'arrière, ont au demeurant été prises à l'aide d'un zoom, ne permet pas davantage d'établir une perception autre que lointaine d'un projet éloigné de l'habitation de M. B...; que, dans ces conditions, eu égard en particulier à la distance qui sépare la construction projetée du pavillon du requérant, à la configuration de lieux et alors que comme l'ont relevé les premiers juges l'importance de la construction autorisée doit être relativisée par l'existence d'un tissu urbain particulièrement dense et par la présence d'autres équipements publics ou d'habitats collectifs de dimension conséquente, notamment aux abords du projet, M. B...ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire du 30 janvier 2012 ; que s'il fait également valoir qu'il justifie d'un intérêt à agir eu égard à l'augmentation du trafic automobile que va engendrer la construction de 117 logements supplémentaires et d'un centre de loisirs dont le parc de stationnement débouche sur la rue Gramme qui est à sens unique, il ressort des pièces du dossier que les futurs habitants pourront accéder au 7-9-11 rue Gramme par plusieurs rues situées en amont du domicile de M. B...et, par ailleurs, qu' un nouvel accès à l'avenue d'Argenteuil depuis la rue Gramme est prévu dans le cadre des travaux d'aménagement de la ZAC PLM ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie d'un intérêt à agir eu égard à l'augmentation du trafic automobile ;

7. Considérant enfin que la qualité de résident situé dans le périmètre de la ZAC PLM ou de propriétaire d'un immeuble susceptible de faire l'objet d'une expropriation dans le cadre de l'aménagement de cette zone d'aménagement concerté ne suffit pas à conférer à M. B...un intérêt pour agir contre un permis de construire délivré dans le périmètre de la ZAC PLM, éloigné de son domicile ; que, par suite, il résulte de tout ce qui précède que M. B...ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis délivré le 30 janvier 2012 à la Société Bouygues Immobilier ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni l'Association ADN-BC, ni

M. B...ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bois-Colombes et de la société Bouygues Immobilier, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, pris ensemble, le versement de la somme de 1 500 euros en faveur tant de la commune de Bois-Colombes que de la société Bouygues Immobilier au titre des frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'association ADN-BC et M. B...est rejetée.

Article 2 : L'association ADN-BC et M. B...verseront, pris ensemble, la somme de 1 500 euros à la commune de Bois-Colombes et la somme de 1 500 euros à la société Bouygues Immobilier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 14VE03578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03578
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : AARPI FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-13;14ve03578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award