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13/06/2016 | FRANCE | N°14VE03563

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 13 juin 2016, 14VE03563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de Défense de l'urbanisme et du cadre de vie des habitants du quartier Nord de Bois-Colombes (ADN BC) a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 27 juin 2012, portant déclaration d'utilité publique au profit de la commune de Bois-Colombes et de son aménageur, du projet de zone d'aménagement concerté " Pompidou Le Mignon " (ZAC PLM) à Bois-Colombes et entrainant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la com

mune ;

Par un jugement n° 1207583 du 10 octobre 2014 le Tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de Défense de l'urbanisme et du cadre de vie des habitants du quartier Nord de Bois-Colombes (ADN BC) a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 27 juin 2012, portant déclaration d'utilité publique au profit de la commune de Bois-Colombes et de son aménageur, du projet de zone d'aménagement concerté " Pompidou Le Mignon " (ZAC PLM) à Bois-Colombes et entrainant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune ;

Par un jugement n° 1207583 du 10 octobre 2014 le Tribunal administratif de Cergy-Pontois a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, l'association ADN BC, représentée par Me Ferraci, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son objet social lui donne intérêt à agir ;

- l'avis de France Domaine, qui est requis par l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques et les articles L. 1311-9 et L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales auquel il renvoie, n'a pas été produit au dossier d'enquête publique en dépit du caractère substantiel de cette formalité ; l'absence de celui-ci a pu exercer une influence sur le sens de la décision ;

- il n'est pas justifié dans le dossier d'enquête publique de la convocation de l'ensemble des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme et il n'est pas établi l'existence d'un examen conjoint du projet comme le prescrivent lesdites dispositions, en l'absence du département des Hauts-de-Seine et de la région Ile-de-France à la réunion du 5 janvier 2012 ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point, ce qui entache son jugement " d'insuffisance " ;

- l'opération ne revêt pas de caractère d'utilité publique : l'objectif avancé de remplacement d'un bâti dégradé est fortement exagéré ; l'objectif de mixité sociale à l'échelle de la commune est artificiel car le projet ne porte que sur une partie du territoire, qu'une grande part des logements est consacrée à des logements étudiants et qu'il faut également tenir compte des logements sociaux détruits par l'opération ; les dépenses consacrées au projet sont excessives, la commune revendant à l'aménageur des parcelles qu'elle avait acquises entre 2005 et 2009 pour un prix supérieur ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferraci pour l'association ADN-BC, Me A...pour la commune de Bois-Colombes et de Me B...pour la société Bouygues Immobilier.

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2016, présentée pour la société Bouygues Immobilier;

1. Considérant que dans le cadre de son projet de renouvellement urbain visant à mettre en valeur le quartier nord de son territoire, le conseil municipal de la commune de Bois-Colombes a approuvé, par délibération du 1er juillet 2008, la création de la zone d'aménagement concerté " Pompidou Le Mignon " (ZAC PLM), la société Bouygues Immobilier ayant été désignée en qualité d'aménageur par délibération du 23 mars 2010 ; que par deux délibérations du 17 mai 2011 le conseil municipal a approuvé, d'une part, le dossier de réalisation de la ZAC PLM et, d'autre part, le programme des équipements publics ; que par une délibération du 5 juillet 2011 le conseil municipal a approuvé, d'une part, le principe d'acquisition par la commune et l'aménageur des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC PLM par voie d'expropriation et, d'autre part, les dossiers à soumettre à enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de ladite ZAC ainsi que les dossiers d'enquête parcellaire ; que les enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique, de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et parcellaires se sont déroulées du 16 janvier au 17 février 2012, à l'issue desquelles le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté en date du 27 juin 2012, déclaré d'utilité publique, au profit de la société Bouygues Immobilier et de la commune de Bois-Colombes, le projet de ZAC PLM à Bois-Colombes et autorisé la société Bouygues Immobilier et la commune de Bois-Colombes à acquérir, dans un délai de cinq ans, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet ;

Sur l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Bois-Colombes du 5 juillet 2011 autorisant le recours à l'expropriation et approuvant le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ;

3. Considérant qu'il ressort du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique que les conseillers municipaux ont approuvé par la délibération du 5 juillet 2011 que la procédure d'expropriation ne sera utilisée qu'en cas d'échec des négociations de gré à gré avec les propriétaires concernés ; que l'association requérante soutient qu'en indiquant dans la note explicative de synthèse que l'aménageur de la ZAC PLM a procédé à des négociations amiables avec les propriétaires des terrains inscrits dans le périmètre de ladite ZAC alors que certains n'auraient jamais été contactés, les conseillers municipaux ont eu une information faussée sur les conditions dans lesquelles le recours à l'expropriation a été sollicité ; que, cependant, l'association ADN-BC, qui se borne à produire quatre attestations de propriétaires de terrains au sein de la ZAC PLM indiquant n'avoir pas été préalablement contactés par l'aménageur afin de négocier à l'amiable la vente de leur terrain, alors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que l'un d'entre eux a reçu une proposition financière de l'aménageur en février 2011, n'établit pas le caractère mensonger de la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération litigieuse, laquelle rappelle que le recours à l'expropriation ne sera utilisé qu'en cas d'échec des négociations amiables devant être poursuivies afin de permettre l'acquisition de l'intégralité des terrains situés dans le secteur de la ZAC PLM, le mode d'acquisition privilégié demeurant... ; qu'au demeurant, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que les négociations amiables se sont poursuivies au cours de l'enquête publique ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse aurait été prise sur la base d'une note explicative de synthèse ayant pu fausser l'appréciation des conseillers municipaux sur la nécessité de solliciter la déclaration d'utilité publique litigieuse ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'examen conjoint par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme :

4. Considérant que l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2013, dispose : " La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : (...) b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint du représentant de l'Etat dans le département, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. " ; que l'article R. 123-23 du même code précise que : " Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. / L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de l'Etat ont convoqué les différentes personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme par courrier du 15 décembre 2011 et que la réunion d'examen conjoint a eu lieu le 5 janvier 2012 ; que la circonstance que les représentants du département des Hauts-de-Seine et de la région Ile-de-France n'auraient pas assisté à cette réunion n'est pas de nature à rendre la procédure suivie irrégulière ; qu'il en résulte que les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer en écartant le moyen soulevé devant eux tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, après avoir constaté que les personnes publiques susvisées avaient été convoquées par les services de l'Etat et que la réunion d'examen conjoint s'était tenue avant l'ouverture de l'enquête publique ;

Sur les moyens relatifs au dossier soumis à enquête publique :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : /1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. (...) " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques issu de l'ordonnance 2006-406 du 21 avril 2006 : " La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales " ; qu'aux termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la délibération susvisée du conseil municipal approuvant le dossier d'enquête publique : " Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics locaux de crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions. " ; que le 3° de l'article L. 1311-10 du même code précise que ces opérations immobilières comprennent " les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. " et l'article L. 1311-11 de ce code dispose : " Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. " ;

8. Considérant, enfin, que les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier d'enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

S'agissant de la consultation du service des domaines :

9. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucun texte que l'avis délivré, le cas échéant, par le service des domaines sur les acquisitions projetées par les personnes publiques dans le cadre de l'opération déclarée d'utilité publique doive figurer au dossier d'enquête publique ; que le moyen tiré de l'absence d'un tel avis dans le dossier d'enquête publique est, par suite, inopérant ; que, d'autre part, si l'association ADN-BC fait valoir que l'avis délivré par le service des domaines en 2010 n'a porté que sur une partie des acquisitions foncières envisagées dans le cadre de la ZAC PLM, à savoir celles portant sur les terrains cédés par la commune de Bois-Colombes à l'aménageur, et n'a ainsi pas concerné les autres acquisitions foncières projetées dans le cadre de la procédure d'expropriation, telles qu'elles ressortent des enquêtes parcellaires, il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué par l'association requérante, qui ne remet pas en cause l'estimation sommaire des dépenses d'acquisitions foncières telle qu'elle a été soumise à l'enquête publique, que l'absence de cet avis sur la valeur des autres acquisitions de biens immobiliers au sein de la ZAC PLM, dont la majorité du foncier était déjà maitrisé à la date du lancement de l'enquête publique, composé pour l'essentiel de pavillons et d'appartements, aurait privé la population d'une information complète ou aurait été de nature à exercer une influence sur la délibération susvisée du conseil municipal approuvant le dossier soumis à enquête publique ou l'arrêté attaqué ; qu'enfin, la circonstance que l'avis susvisé émis en 2010 aurait été caduc est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et le moyen tiré de ce que le directeur départemental des finances publiques aurait également dû être consulté sur l'appréciation sommaire des dépenses au regard du coût des équipements publics est inopérant ;

S'agissant de l'appréciation sommaire des dépenses :

10. Considérant que l'appréciation sommaire des dépenses doit permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; que contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'estimation sommaire des dépenses intègre le cout de réalisation des équipements publics dans le poste consacré aux " participations financières " et aux " travaux " ; que ces deux postes de dépenses sont détaillés de manière claire dans le dossier de réalisation de la ZAC PLM, joint au dossier d'enquête publique, ce qui a permis tant au public qu'à l'autorité administrative d'apprécier le coût de ces équipements ; qu'au regard du coût total prévisionnel de l'opération qui s'élève à 178 122 000 euros, dont 162 400 000 euros à la charge de l'aménageur de la ZAC PLM et 15 722 000 euros à la charge de la commune de Bois-Colombes, l'absence de mention dans l'appréciation sommaire figurant au dossier d'enquête publique des dépenses d'aménagement des équipements publics constitués par la crèche et le centre de loisirs que l'aménageur doit réaliser à ses frais, livrer à la commune de Bois-Colombes brut de béton et rétrocéder à celle-ci, aux termes de la concession d'aménagement, à l'euro symbolique, n'est pas de nature à faire regarder cette appréciation, comme étant manifestement sous-évaluée ; par ailleurs, si le rapport relatif au budget primitif 2012 que l'association ADN-BC produit indique qu'une dépense de 932 000 euros doit permettre l'acquisition des locaux destinés au centre de loisirs prévu dans l'ilot Le Mignon, ce même rapport mentionne, au titre des ressources, une subvention de l'aménageur de la ZAC PLM de 920 000 euros concernant ledit centre de loisirs ; qu'enfin, le coût de l'extension de l'école Saint-Exupéry par la création de 5 ou 6 classes supplémentaires en raison de la création de la ZAC PLM figure dans l'estimation sommaire des dépenses, le coût d'autres travaux de réhabilitation-extension programmés le cas échéant par la commune pour cette école située hors du périmètre de la ZAC n'ayant pas en revanche à y être inclus ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le coût du projet aurait été manifestement sous-évalué dans le dossier d'enquête publique doit être écarté ;

S'agissant de la suffisance de l'étude d'impact :

11. Considérant qu'ont été joints au dossier d'enquête publique l'étude d'impact et son complément réalisés dans le cadre du dossier de création et de réalisation de la ZAC PLM ;

12. Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact complémentaire, basée notamment sur l'étude de programmation des équipements scolaires 2010-2020 à laquelle la commune de Bois-Colombes a fait procéder après l'approbation en 2008 du dossier de création de la ZAC PLM, prévoit les conséquences de l'augmentation du nombre de logements au regard des classes maternelles et élémentaires supplémentaires à créer, évaluées à 6,4 classes ; que si ce chiffre ne diffère pas de celui évalué par l'étude d'impact initiale, il intègre cependant les précisions apportées par l'étude de programmation scolaire susmentionnée et s'explique aussi par le fait que l'augmentation de la part des logements programmés au sein de la ZAC PLM par rapport au projet initial ne provoque en réalité qu'une augmentation de 6% de la surface hors oeuvre nette qui leur est dédiée eu égard à leurs caractéristiques ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'augmentation de la part de logements programmés au sein de la ZAC PLM s'accompagnerait d'une augmentation corrélative des besoins en termes d'équipements scolaires que l'étude d'impact complémentaire, qui a par ailleurs pris en compte l'augmentation de la part de logements en prévoyant la création d'une crèche supplémentaire et de centres de loisirs avec espaces extérieurs pour les enfants et adolescents, n'aurait pas suffisamment pris en compte ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que le complément à l'étude d'impact initiale reprend les principaux éléments de la " note d'analyse sur les effets générés par la ZAC PLM sur la circulation et sur les déplacements " réalisée en mars 2011, en prévoyant en particulier la création de voies piétonnes, le réaménagement des voies et du plan global de circulation, la limitation des stationnements de surface au profit de parkings souterrains, ou l'implantation de stationnements vélos ; qu'il fait également état du réaménagement de l'avenue d'Argenteuil et de celui envisagé de l'avenue de l'Agent Sarre et du carrefour des Quatre Routes, ainsi que de l'arrivée du tramway T1 à ce carrefour ; que l'étude d'impact complémentaire, qui reprend la note d'analyse ci-dessus mentionnée, indique que le carrefour devant être réaménagé par le département des Hauts-de-Seine peut absorber le trafic supplémentaire généré par la ZAC PLM, la circonstance qu'elle précise également que cette absorption du trafic dépend du respect de la réglementation de la circulation par les automobilistes n'étant pas de nature à la faire regarder comme ayant insuffisamment étudié les incidences du trafic ; qu'il en est de même de la réserve selon laquelle une étude plus fine ne peut être réalisée en l'absence d'une connaissance plus précise à ce stade sur les dimensions du carrefour ;

14. Considérant, en troisième lieu, que le site Natura 2000 en Seine Saint-Denis et celui de la cité-jardin de Gennevilliers se trouvent à une distance de 1 à 5 kilomètres du projet de ZAC ; qu'il résulte de l'étude d'impact complémentaire que ces deux sites, même s'ils sont situés en aval hydraulique de la ZAC, sont " peu vulnérables vis-à-vis d'une pollution " provenant du site du fait de leur éloignement ; que le projet, qui n'a pas vocation à intégrer des entreprises polluantes ou des installations classées, prévoit en outre une dépollution complète du sous-sol avant les premières constructions ; que, dans ces conditions, l'association requérante, qui n'apporte aucun élément de nature à prouver que la réalisation du programme d'aménagement pourrait avoir sur ces deux sites un effet négatif, n'est pas fondée à soutenir que l'impact du projet d'aménagement sur ceux-ci n'aurait pas suffisamment été pris en compte ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'une étude géothermique a été réalisée par SEMOFI en janvier 2011 et a révélé la présence de poches molles argileuses et argilo-sableuses, susceptibles d'entrainer un tassement des fondations des constructions du projet ; que cette étude, reprise par l'étude d'impact complémentaire, renvoie à des études géotechniques de type G12 qui devront être réalisées pour chaque bâtiment afin de déterminer le mode de fondation à mettre en place, lorsque les projets de construction seront connus ; que ces études, requises au stade de l'exécution des travaux de construction, n'avaient pas à être jointes à l'étude d'impact ;

16. Considérant, en cinquième lieu, qu'à supposer que l'augmentation attendue du nombre de logements au sein de la ZAC PLM puisse avoir un impact négatif sur la santé ou l'environnement, il ressort des pièces du dossier que le complément à l'étude d'impact consacre plusieurs pages au " coût des mesures envisagées pour compenser, réduire ou supprimer les impacts du projet ", comme le coût des mesures destinées à améliorer le traitement des eaux usées ou des eaux de ruissellement (revêtements poreux, bassin en eau, tranchée drainante, fossé végétalisé, etc...), le coût de la mise en place de poubelles permettant le tri sélectif, de la réalisation d'espaces verts et de toitures terrasses végétalisées, de bâtiments à haute qualité environnementale, d'enrobés phoniques destinés à atténuer les bruits, et le coût de la dépollution des sols ; que ces éléments doivent être en outre rapprochés des évaluations plus globales réalisées à l'occasion du dossier de création de la ZAC ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact ne précise pas suffisamment les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondante ;

17. Considérant en sixième lieu, que le complément à l'étude d'impact prend en compte les travaux de requalification de l'avenue d'Argenteuil menés par le Conseil général des Hauts-de-Seine, propriétaire de la voie ; que le moyen tiré de ce que l'étude n'analyserait pas suffisamment, pour cette raison, " l'état initial de l'environnement ", manque donc en fait et doit être écarté ; que, de même, l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'état initial de l'environnement n'est pas démontrée du fait de l'absence de mention de l'opération ANRU se déroulant sur le territoire de la commune d'Asnières ;

18. Considérant, en septième lieu, que l'étude d'impact et son complément analysent de façon détaillée le tissu commercial de la commune de Bois-Colombes en particulier, dans le secteur de l'avenue d'Argenteuil, recensent les commerces à proximité du périmètre d'étude et explicitent le choix de développer dans le secteur considéré une économie résidentielle ; que l'étude d'impact et son complément analysent également suffisamment les impacts de la ZAC, compte tenu du développement projeté d'activités et de services de proximité et d'une cité artisanale d'une superficie totale d'environ 6 000 m2 et du recensement de trente emplois existants, sur le contexte socio-économique en estimant notamment à environ 180 les emplois induits par les surfaces commerciales et les locaux d'activités envisagés ; que l'association requérante, qui n'a rien versé au dossier pour contredire les perspectives ainsi mises en avant par l'étude, n'est pas fondée à soutenir que l'analyse socio-économique serait insuffisante ;

19. Considérant, en dernier lieu, que l'étude d'impact envisage l'impact de la ZAC sur la qualité de l'air, essentiellement lié au trafic routier, qu'elle décrit comme étant " négligeable " compte tenu du contexte urbain francilien ; que les impacts de la ZAC sur la qualité de l'air ont par ailleurs été analysés, dans le cadre de l'étude de trafic, dans le complément à l'étude d'impact, d'où il ressort en particulier un impact faible des trafics générés par la ZAC sur la qualité de l'air que la plantation d'arbres pourra en particulier contribuer à résorber ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'impact de la ZAC sur la qualité de l'air n'aurait pas été suffisamment analysée ;

Sur l'utilité publique du projet :

20. Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

21. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire état de quatre parcelles communales d'une superficie de près de 5 000 m2 au total, à usage de stationnement, sans cohérence d'implantation entre elles et éloignées du secteur nord que l'opération litigieuse a entendu revaloriser, l'association requérante n'établit pas l'absence de nécessité de la déclaration d'utilité publique ; que si l'association requérante soutient également qu'il existait un projet alternatif moins coûteux consistant en la réhabilitation des logements sociaux du bâtiment R+9 de 116 logements situé 38 rue Lépine, plutôt qu'en sa destruction et sa reconstruction, elle n'établit pas l'absence de nécessité de l'opération litigieuse qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche globale d'amélioration d'un quartier, intégrant, outre des opérations de construction de logements, la prise en compte notamment d'équipements publics, d'espaces collectifs, l'installation de commerces et l'instauration d'une mixité sociale ;

22. Considérant, d'autre part, que la ZAC PLM s'inscrit dans un plus vaste processus de valorisation du secteur nord de la commune de Bois-Colombes, par le renouvellement urbain programmé de cinq îlots parmi lesquels les deux ilots Pompidou et Le Mignon, d'une superficie de 5,2 ha, dans le but notamment, en modernisant le tissu résidentiel communal, de rétablir un équilibre en termes de qualité de vie entre les différents quartiers de la ville, le quartier nord concentrant la majorité des grands ensembles de logements collectifs sociaux construits après-guerre, avec un bâti souvent dégradé et des espaces publics vieillissants et peu adaptés aux circulations piétonnes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la ZAC PLM, à vocation mixte d'habitat et d'activités économiques, doit ainsi permettre de répondre, à la demande croissante de logements et en renouveler l'offre en prévoyant la construction de 1 100 logements, dont 75 % en accession à la propriété et 277 logements aidés, répartis entre 140 logements étudiants et 137 logements sociaux ; qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la diversification de l'offre de logements doit permettre de favoriser la mixité sociale dans un secteur de la ville qui concentre 40 % du logement social, une telle perspective n'étant pas remise en cause par la démolition programmée de 133 logements sociaux ; que le constat par ailleurs d'un habitat dégradé devant être amélioré, notamment le long de l'avenue d'Argenteuil, participe à l'objectif de requalification du quartier sans pour autant constituer la seule justification de la création de ZAC PLM qui participe, ainsi qu'il a été dit, à un objectif plus vaste de requalification du quartier nord de la ville ; que la ZAC PLM doit également contribuer à redynamiser et à renforcer l'activité économique à l'échelle de la commune en favorisant le redéploiement de nouveaux locaux commerciaux afin de créer un effet de " vitrine commerciale " le long de l'avenue d'Argenteuil, en prévoyant un programme de près de 6 000 m² de surface hors oeuvre nette regroupant des commerces constitués de moyennes surfaces et de commerces de proximité et une cité artisanale, ce qui doit permettre à terme la création, eu égard aux surfaces ainsi dédiées aux activités, la création de 180 emplois pour environ 30 de supprimés ; que, par ailleurs, la ZAC PLM prévoit le développement d'importants équipements publics nouveaux, dont le financement incombe pour une grande part à l'aménageur, devant accompagner l'offre de logements, notamment une crèche et un important centre de loisirs, l'amélioration de l'accès au quartier par la création de nombreuses " circulations douces " (voies piétonnes et pistes cyclables) et l'amélioration des conditions de circulation à l'échelle communale par la création de voiries nouvelles devant favoriser le désenclavement du secteur de la ZAC ; que la ZAC PLM, dont le projet a reçu le label " HQE aménagement " et qui tend à améliorer le cadre de vie au sein du secteur nord de la commune par la création de logements de qualité, l'offre de nouveaux équipements publics et l'amélioration des déplacements et de la circulation, doit également accueillir, par l'agrandissement du square Pompidou, un nouveau parc public de plus d'un hectare au coeur du quartier ; qu'ainsi, les inconvénients du projet, en particulier les atteintes à la propriété privée mises en avant par l'association requérante, au sein d'une ZAC dont 80 % du foncier était maitrisé à la date de l'arrêté attaqué, et le coût financier du projet pour la collectivité publique que la requérante met aussi en avant en faisant notamment valoir que la commune a cédé à l'aménageur des terrains nécessaires à l'aménagement de la ZAC à un prix inférieur à celui estimé par le service des domaines et que l'opération de démolition-reconstruction de logements sociaux représente un coût substantiel pour l'OPDH des Hauts-de-Seine, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente l'aménagement et la modernisation du quartier Pompidou et Le Mignon pour la requalification du secteur nord de Bois-Colombes ; que, par suite, l'association ADN-BC n'est pas fondée à soutenir que ce projet serait dépourvu d'utilité publique ;

Sur la compatibilité entre la déclaration d'utilité publique et le Schéma directeur de la région Ile-de-France :

23. Considérant que si l'association requérante se prévaut des orientations arrêtées par le projet de Schéma directeur de la région Ile-de-France approuvé le 25 septembre 2008 par le conseil régional, tenant à ce que les espaces de loisirs d'une superficie inférieure à 5 ha dans l'agglomération centrale " peuvent changer de vocation sous réserve de compensation ", à la pérennisation de la vocation des espaces verts publics existants, ou encore à ce que l'on tende vers 10 m² d'espaces verts par habitant, lesquelles n'étaient pas opposables à la date de l'arrêté attaqué, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la commune a pris en compte, dans le cadre du projet de ZAC PLM, les grands objectifs de ce document tenant notamment à l'accroissement de l'offre de logements, à la stimulation de l'activité économique, et à la préservation, restauration et valorisation des ressources naturelles et à l'accès à un environnement de qualité, et, à ce titre, à la préservation, création et gestion des paysages et du patrimoine pour l'attractivité, l'identité et la qualité de vie ; qu'en particulier, le square Pompidou, d'une superficie de 7 053 m², est agrandi afin de constituer un véritable " poumon vert " de plus d'un hectare au sein du quartier et de nombreuses mesures ont été envisagées pour améliorer le cadre de vie et la qualité urbaine et environnementale du site, comme la végétalisation des voies publiques et des coeurs d'îlot ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la circonstance que le terrain dédié à des activités sportives situé sur l'îlot Le Mignon doit recevoir un programme de logements, n'est pas de nature à faire regarder le projet litigieux comme incompatible avec les orientations du projet de schéma directeur mises en avant par l'association requérante ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association ADN-BC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'association ADN-BC de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite association le versement à la commune de Bois-Colombes et à la société Bouygues Immobilier de la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association ADN-BC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bois-Colombes et de la société Bouygues Immobilier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE03563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03563
Date de la décision : 13/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : AARPI FRECHE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-13;14ve03563 ?
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