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07/06/2016 | FRANCE | N°16VE00574

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 juin 2016, 16VE00574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de retour.

Par un jugement n° 1412658 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, M. D..., représenté par <

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Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de retour.

Par un jugement n° 1412658 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, M. D..., représenté par

Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice d'incompétence ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, en violation de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la décision portant refus de séjour a été prise en violation de la convention franco-malienne car il est entré en France de façon régulière et possède un titre de séjour européen ; le préfet devait non seulement examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi sur le fondement de la convention franco-malienne ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car elle se fonde sur le refus de séjour qui est lui-même illégal ; il en va de même de la décision fixant le pays de retour qui se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'avis contentieux rendu par le Conseil d'Etat le 7 mai 2013, M.B..., n° 366481 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., ressortissant malien né le 22 novembre 1963, relève régulièrement appel du jugement du 6 juillet 2015, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 juillet 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral litigieux a été signé par

Mme C...A..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature du préfet à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de retour ; que cette délégation, consentie par arrêté en date du

28 janvier 2013, a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; que M. D...n'établit pas que le préfet aurait été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté dans toutes ses branches ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du

11 juillet 1979 susvisée, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que la décision portant refus du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise à ce visa et mentionne, connaissance prise de l'avis émis le 31 mars 2014 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

d'Ile-de-France, que l'intéressé ne remplit pas les conditions de cet article dès lors qu'il a présenté des contrats de travail en qualité d'agent d'entretien, mais que l'employeur ne démontre pas l'existence de difficultés de recrutement ni d'une recherche de candidats sur le marché du travail ; qu'elle relève également que le requérant, célibataire, ne peut pas se prévaloir du 7° de l'article L. 313-11 dès lors qu'il ne se prévaut pas de circonstances l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants mineurs ; qu'il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, et que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que l'article 4 de la convention du

26 septembre 1994 susvisée énonce : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ", et que son article 5 précise : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (...) / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. " ; que l'article 10 de la même convention stipule : " (...) Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'enfin l'article 15 de cette même convention énonce : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par ses articles 10 et 15, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour, tandis que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant d'autre part, que selon l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ;

7. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces produites que M. D..., ressortissant malien, a sollicité le 16 janvier 2014 son admission au séjour en France en qualité de salarié, en se prévalant de sa carte de résident longue durée CE espagnole valable jusqu'en décembre 2015 ; que cette demande a été à bon droit examinée par le préfet sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoient les articles précités de la convention franco-malienne ; que, par ailleurs, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoient celles, précitées, du 5° de l'article L. 313-4-1 du même code, que le préfet, pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, a relevé qu'il ne pouvait se prévaloir d'une autorisation de travail délivrée par les autorités françaises compétentes ; qu'ainsi les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet se serait abstenu à tort d'examiner la demande au regard de la convention franco-malienne et, d'autre part, de ce qu'il aurait méconnu les dispositions légales applicables, doivent être écartés ;

8. Considérant en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour serait illégale et qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale et qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la mesure fixant le pays de retour par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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N°16VE00574 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00574
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-07;16ve00574 ?
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