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07/06/2016 | FRANCE | N°15VE04012

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 juin 2016, 15VE04012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant étranger, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504296 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, M.B..., représenté par

Me Sadoun, avocat, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant étranger, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504296 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, M.B..., représenté par

Me Sadoun, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a suivi au titre de l'année universitaire un double cursus, d'une part, au sein de l'école doctorale à la suite de laquelle il a validé son doctorat de sciences économiques au sein de l'université Paris I Panthéon Sorbonne et, d'autre part, en master 2 de la même université, spécialité " Cultures et sociétés, relations euro-méditerranéennes, monde maghrébin " qu'il n'a validé qu'au cours de l'année universitaire 2014/2015 dans la mesure où il devait achever sa thèse de doctorat et a souffert de graves problèmes de santé (diabète) au cours de l'année 2013 ; ainsi, ces inscriptions sont concomitantes, et non successives, contrairement à ce que juge le tribunal ; or, ces deux formations sont complémentaires pour l'exercice futur de la profession d'enseignant chercheur qui l'oblige notamment à certaines publications académiques, au nombre desquelles figurent son mémoire de master 2, sa thèse et le mémoire d'un précédent master 2 ; à cet égard, il a fait acte de candidature en qualité de maître de conférence auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que son père, qui est de nationalité française, et auprès duquel il réside, vit en France depuis 1970, qu'il a noué de fortes amitiés au cours de ses études et qu'il est également copropriétaire de son appartement ;

- l'obligation de quitter le territoire français, dont le refus de titre de séjour a été assorti, est privée de base légale en raison de l'illégalité de cette dernière décision ;

- cette mesure d'éloignement est, pour les mêmes motifs que ceux relatifs au refus de séjour, entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les pièces nouvelles transmises pour M. B...le 18 mai 2016 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole y annexé ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les observations orales de Me Sadoun, pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 15 juin 1970, relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

14 avril 2015 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant étranger, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage, ou font des études en France et justifiant de moyens d'existence suffisants (bourses ou autre ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2008 pour y poursuivre des études supérieures, notamment une thèse en sciences économiques au sein de l'école doctorale de l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne ; qu'il a soutenu sa thèse et obtenu son doctorat en novembre 2013 ; qu'inscrit au cours de l'année 2012/2013 - également sa dernière année doctorale - en master 2 spécialité " Cultures et sociétés, relations euro-méditerranéennes, monde maghrébin ", il obtiendra ce diplôme au cours de l'année universitaire 2014/2015 ; que sa double formation universitaire, qui participe d'études économiques et sociales, est cohérente et de nature à accroître les chances du requérant d'obtenir le poste de maître de conférence auquel il déclare postuler ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la nouvelle inscription en master 2, qui s'intègre dans un cursus universitaire d'études économiques et sociales cohérent, contrairement à ce que fait valoir le préfet dans son arrêté, démontre le caractère réel et sérieux des études de M.B... ; qu'il suit de là qu'en estimant que les études du requérant ne présentaient plus ce caractère, le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis et a, dès lors, méconnu les stipulations précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu et aux circonstances de l'affaire, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la

Seine-Saint-Denis délivre à M. B... un titre de séjour, mais seulement qu'il réexamine sa demande ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre audit préfet de réexaminer la demande de B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros que le requérant sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1504296 du Tribunal administratif de Montreuil du

26 novembre 2015, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2015, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de

M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. B...la somme de 1 500 euros qu'il sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 15VE04012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE04012
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-07;15ve04012 ?
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