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07/06/2016 | FRANCE | N°15VE02753

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 juin 2016, 15VE02753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 pour les premières, et 2006 pour la seconde, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1209979 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, après avoir prononcé la décharge des suppléments d'impôts auxquels

M. B...a ét

é assujetti au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 pour les premières, et 2006 pour la seconde, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1209979 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, après avoir prononcé la décharge des suppléments d'impôts auxquels

M. B...a été assujetti au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2015, M.B..., représenté par

Me Gardet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, en tant que par celui-ci, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande ;

2° de prononcer la décharge des suppléments d'impôts restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de déclaration, l'administration ne pouvait mettre en oeuvre les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales sans en méconnaître le champ d'application ;

- l'administration a également méconnu les termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- les rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que de ses traitements et salaires, contestés dès sa réclamation, sont mal fondés ;

- en ce qui concerne les pénalités, la majoration de 10 % prévue au A du I de l'article 1758 du code général des impôts doit suivre le sort du principal de l'impôt, celle, également de 10 %, mentionnée au a du 1 de l'article 1728, relative au dépôt tardif des déclarations, est infondée, de même, enfin, celle de 100 %, pour opposition à contrôle fiscal visant les rectification en matière de bénéfices industriels et commerciaux, prévue au a de l'article 1732, dont la décharge a été sollicitée dans sa réclamation ;

- les intérêts de retard qui sanctionnent le préjudice subi par le Trésor ont le caractère d'une pénalité s'appliquant automatiquement ;

- le principe d'indépendance des procédures n'est pas applicable dans le cas de personnes différentes, contrairement à ce que juge, à tort, le tribunal.

..........................................................................................................

B...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 16 juin 2015 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé la décharge des suppléments d'impositions auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'appel incident du ministre :

2. Considérant que, dans sa demande de première instance, M. B...était irrecevable à solliciter la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales nés de l'imposition de revenus d'origine indéterminée, pour un montant de 20 439 euros au titre de l'année 2006 dès lors que l'administration les avaient dégrevés par décision d'admission partielle du 9 juillet 2010 ; qu'ainsi, en en prononçant la décharge alors que ces suppléments d'impôts n'étaient plus en litige, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à l'appel incident du ministre des finances et des comptes publics et de l'annuler dans cette mesure ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des impositions précédentes, de les déclarer irrecevables pour le motif sus-indiqué et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête ;

Sur les conclusions de la requête de M.B... :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la proposition de rectification du

22 janvier 2009, que la demande de justification, adressée par l'administration le

23 octobre 2008 à M. B... sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, portait sur les discordances relevées entre les revenus perçus par le contribuable et les sommes créditées sur ses comptes bancaires, pour un montant de

20 439 euros au titre de l'année 2006 ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision d'admission partielle rendue le 9 juillet 2010 sur la réclamation du contribuable que l'administration, admettant le caractère irrégulier de la demande de justification précitée, a renoncé à imposer ces revenus d'origine indéterminée, dans leur intégralité, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent et que le reconnaît M. B...dans sa requête ; que, par suite, le moyen tiré de la mise en oeuvre irrégulière du troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander leur communication ;

6. Considérant que M. B...reprend, dans les mêmes termes en appel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédentes ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

7. Considérant, enfin, que si M. B...invoque la méconnaissance du principe d'indépendance des procédures, il n'assortit pas ce moyen des précisions de nature à mettre la Cour à même d'y statuer utilement ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

8. Considérant que M. B...ne précise pas en quoi les impositions supplémentaires restant en litige sont mal fondées ; qu'ainsi, il ne saurait en obtenir la décharge ;

Sur les intérêts de retard :

9. Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que B...ne peut utilement soutenir que l'intérêt de retard revêtirait le caractère d'une pénalité ou d'une sanction au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les pénalités :

10. Considérant que les conclusions tendant à la décharge des pénalités appliquées aux impositions en litige, qui se présentent dans les mêmes termes que la demande, ne sont assorties d'aucun moyen, ainsi que l'avait relevé le premier juge ; que si M. B...a entendu en demander la décharge par voie de conséquence de l'irrégularité de la procédure d'imposition ou du mal-fondé des impositions qui en sont assorties, ces pénalités ne peuvent qu'être maintenues au vu de ce qui précède ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander que le jugement soit annulé dans la mesure où le tribunal ne pouvait prononcer la décharge de suppléments d'impôts qui avaient été dégrevés par l'administration, M.B..., en revanche, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie principalement perdante, la somme que M. B...sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1209979 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il prononce la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la taxation de revenus d'origine indéterminée dégrevés dans leur intégralité par l'administration à hauteur de la somme de 20 439 euros au titre de l'année 2006.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M.B..., tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la taxation de revenus d'origine indéterminée sur son impôt sur le revenu de l'année 2006, sont rejetées.

Article 3 : La requête d'appel de M. B...est rejetée.

A...B...

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N° 15VE02753 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02753
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-07;15ve02753 ?
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