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07/06/2016 | FRANCE | N°15VE02116

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 juin 2016, 15VE02116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1404756 du 5 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 j

uillet 2015, M.B..., représenté par Me Felenbok, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1404756 du 5 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Felenbok, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté en date du 11 juin 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

- il n'est pas établi que le signataire de l'acte ait reçu une délégation de signature régulière ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emportent sur sa situation personnelle des conséquences manifestement disproportionnées ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée.

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;

2. Considérant que par une décision en date du 7 février 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par M. B... ; que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a également rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de cette décision le 16 avril 2014 ; que le préfet était dès lors tenu de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et M. B...ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée, n'aurait pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M.B..., de nationalité bangladaise, est entré en France le 19 novembre 2012 ; qu'ainsi que dit au point 2, l'OFPRA puis la CNDA ont refusé de lui reconnaitre le statut de réfugié ; que si M. B...fait valoir qu'il est suivi pour une dépression, il n'établit pas les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine et qui seraient à l'origine de sa dépression ; que si l'intéressé, né en 1974 et dont l'épouse et l'enfant résideraient au Bangladesh, soutient avoir noué des liens avec des ressortissants français, il ne l'établit pas ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé et en dépit de l'activité professionnelle exercée, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que M. B...n'établissant pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;

6. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas de pays de destination ;

8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que développés au point 4 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que la décision fixant le pays de destination mentionne que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que M. B...soutient qu'il court des risques en cas de retour dans son pays, en raison de ses activités politiques au sein du BNP pour lesquelles il aurait été condamné en 2013 pour détention illégale d'armes et recherché, la même année, au titre d'un mandat d'arrêt émis pour le meurtre d'un membre de la Ligue Awami ; que, toutefois, les documents produits, notamment le certificat de l'hôpital Avicenne de Bobigny attestant le suivi de l'intéressé pour troubles psychologiques, ne peuvent suffire à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'OFPRA et la CNDA n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que développés au point 4 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du

11 juin 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02116
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : FELENBOK

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-06-07;15ve02116 ?
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