Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIETE VOA-VERRERIE D'ALBI a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 930 447,20 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, en raison de la transposition tardive de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Par un jugement n° 1109407 du 26 janvier 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, la SOCIETE VOA-VERRERIE D'ALBI, représentée par Me Soulé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 930 447,20 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, en raison de la transposition tardive de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE VOA-VERRERIE D'ALBI soutient que :
- l'Etat a commis une faute en transposant tardivement la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ; la transposition impliquait que l'Etat définisse la situation fiscale de chacun des produits énergétiques, y compris ceux qui ne sont pas dans le champ de la directive ;
- faute d'avoir adopté des dispositions claires et précises sur le régime de taxation des produits énergétiques, l'Etat a méconnu le principe de sécurité juridique ;
- l'Etat ne peut se prévaloir d'une directive non transposée pour soutenir que l'imposition était conforme au droit communautaire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la SOCIETE VOA-VERRERIE D'ALBI relève appel du jugement du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 930 447,20 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, en raison de la transposition tardive de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. " ; que la compétence ainsi dévolue au juge judiciaire s'étend aux demandes tendant à engager la responsabilité de l'Etat à raison des fautes commises par l'administration des douanes, y compris lorsque la responsabilité est recherchée à raison de l'application d'un texte incompatible avec le droit communautaire ou une convention internationale ; qu'en revanche, lorsque la responsabilité de l'Etat est recherchée du fait de la méconnaissance de l'obligation qui incombe au législateur d'assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d'avoir réalisé la transposition, dans les délais qu'elles ont prescrits, des directives communautaires, une telle action relève du régime de la responsabilité de l'Etat du fait de son activité législative que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître ;
3. Considérant que la société requérante demande à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la tardiveté de la transposition de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société requérante ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité : " Les États membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à la présente directive " ; qu'aux termes de son article 2 : " 4. La présente directive ne s'applique pas : (...) b) aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l'électricité : / (...) - procédés minéralogiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 : " 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Ils appliquent les présentes dispositions à partir du 1er janvier 2004 (...) " ;
5. Considérant que le gaz naturel est, en application de l'article 266 quinquies du code des douanes, soumis à une taxe intérieure de consommation ; qu'à l'occasion de la transposition de la directive 2003/96/CE, l'article 62 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a exclu du champ d'application de cette taxe, à compter du
1er janvier 2008, les produits utilisés dans les procédés minéralogiques ; que la société requérante, qui a recours à de tels procédés, soutient que l'absence de transposition de la directive 2003/96/CE dans le délai prévu par son article 28 a conduit à ce qu'elle supporte indûment la taxe prévue par l'article 266 quinquies du code des douanes sur le gaz naturel qu'elle a utilisés pendant la période allant du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions du b) du 4. de l'article 2 de la directive 2003/96/CE que cette directive ne s'applique pas aux produits utilisés dans des procédés minéralogiques ; que le législateur était libre de taxer ou non ces produits ; que, par suite, la transposition de la directive n'impliquait pas nécessairement d'exclure les produits utilisés dans des procédés minéralogiques du champ de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ; qu'en soutenant que la taxe supportée par la société requérante n'était pas incompatible avec la directive, le ministre ne s'en prévaut pas mais se borne à répondre à l'argumentation de la société requérante ; que si celle-ci soutient que la législation française applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2007 n'était pas compatible avec la directive 2003/96/CE faute de définir un régime fiscal propre aux produits hors du champ de la directive, ce manquement, à le supposer avéré, ne présente pas de lien direct et certain avec le préjudice invoqué par la requérante qui réside uniquement dans le fait d'avoir supporté la taxe intérieure sur ses consommations de gaz naturel ; que, pour le même motif, la société requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre d'une éventuelle atteinte au principe de sécurité juridique à raison de l'absence de définition d'un régime fiscal propre aux produits hors du champ de la directive ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'action en responsabilité et sur l'exception de prescription opposée par le ministre, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE VOA-VERRERIE D'ALBI est rejetée.
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N° 15VE00912